Décision chambre 1 - contentieux général - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025000050
Formation
Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

Première chambre

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

1.

ENTRE :

La SAS BOUYGUES BATIMENT NORD-EST, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, représentée par Maître Alexandre CUGNET, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Maître Flora KESSLER, Avocat au Barreau de STRASBOURG, [Adresse 2]. D'une part.

ET :

La SAS Q.I.M, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, ni présente, ni représentée.

D'autre part.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

DEBATS à l'audience du 15 mai 2025 :

PRESIDENT de l'audience : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la première chambre

JUGES : Messieurs Nicolas PECHNYK et Guillaume SELLIER.

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.

A l'issue de cette audience, les débats ont été clos et l'affaire a été mise en délibéré.

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 19 juin 2025, par mise à la disposition des parties au greffe.

SIGNE par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président de la première chambre, et par Monsieur Etienne CAILLE, greffier associé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

La société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST (ci-après dénommée la société BOUYGUES) expose avoir, dans le cadre de deux projets de construction « [Localité 1] PROJET R5B » et « HAMBACH EXTENSION », sous-traité à la société Q.I.M le lot sprinklage, contrats de sous-traitance ayant fait l'objet de plusieurs avenants.

Le 6 octobre 2022, la société BOUYGUES a émis à l'encontre de la société Q.I.M un ordre d'exécution aux fins de remédier à la fuite d'un sprinkler et d'un bouchon de ligne dans le cadre du chantier [Localité 1] PROJET R5B.

Par lettre AR du 10 octobre 2022, la société BOUYGUES a mis la société Q.I.M en demeure d'intervenir avant le 12 octobre 2022 à défaut de quoi, conformément aux stipulations contractuelles, il serait procédé à son remplacement à ses frais.

Par lettre AR du 13 octobre 2022, la société BOUYGUES informait la société Q.I.M qu'elle procédait à son remplacement au profit d'une entreprise de son choix.

Le 15 juin 2023, la société BOUYGUES a émis à l'encontre de la société Q.I.M un ordre d'exécution aux fins de remplacer la tête d'une vanne bloquée dans le cadre du chantier [Localité 1] PROJET R5B.

Par lettre AR du 20 juin 2023, la société BOUYGUES a mis la société Q.I.M en demeure d'intervenir avant le 22 juin 2023 à défaut de quoi, conformément aux stipulations contractuelles, il serait procédé à son remplacement à ses frais.

Par lettre AR du 23 juin 2023, la société BOUYGUES informait la société Q.I.M qu'elle procédait à son remplacement au profit d'une entreprise de son choix.

Par deux lettres AR du 25 octobre 2023, la société BOUYGUES sollicitait de la société Q.I.M le paiement sous quinzaine de deux factures des 22 août 2023 d'un montant respectif de 850,80 € et 2.480,40 €.

Par lettre AR du 6 mars 2024, le conseil de la société BOUYGUES mettait en demeure la société Q.I.M de procéder sous quinzaine au paiement de la somme totale de 3.330,80 €.

C'est dans ces conditions que, par acte du 19 décembre 2024, la société BOUYGUES a fait assigner la société Q.I.M devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de : * 850,80 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, * 2.480,40 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, * 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 6 mars 2025, puis renvoyée à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2025.

Par courriel du 14 mai 2025, le conseil de la société Q.I.M a communiqué à la juridiction de céans un justificatif de paiement des sommes réclamées par la société BOUYGUES.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL -

Attendu que, compte tenu du paiement par la société Q.I.M de la somme de 3.331,20 €, la société BOUYGUES renonce à sa demande principale en paiement mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu, nonobstant le paiement volontaire de la société Q.I.M, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOUYGUES la charge des frais qu'elle a dû exposer pour l'obtenir, de sorte que la société Q.I.M sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.

Reçoit la société BOUYGUES BATIMENT NORD-EST en sa demande, la dit bien fondée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Condamne la société Q.I.M à payer à la société BOUYGUES la somme de mille euros (1.000 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne enfin la société Q.I.M aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € TTC.

Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT

Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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