Décision affaire courante (contentieux general sauf refere)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003333
- Formation
- AFFAIRE COURANTE (CONTENTIEUX GENERAL SAUF REFERE)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
Du 04/11/2025
JUGEMENT DE JONCTION
NUMERO 2025001987 - 202003333
ENTRE :
Madame [X] [L] [Adresse 1] Demandeur Représentant : Maître Cassandre CORBIERE, substitué par Maître Philippe JANNEAU
CONTRE :
ANCIENS ETABLISSEMENTS DUBART [Adresse 2] Défendeur Représentant : Non comparant, non représenté,
ET :
Madame [X] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Demandeur Représentant : Maître Cassandre CORBIERE, substitué par Maître Philippe JANNEAU
CONTRE :
SELARL [P] [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LES ANCIENS ETABLISSEMENTS DUBART [Adresse 4] [Localité 2] Défendeur Représentant : Non comparant, non représenté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'appel des causes ci-dessus reprises il apparait nécessaire, à raison de la connexité des actions introduites, de prononcer leur jonction conformément à l'article 367 CPC.
Attendu que les parties ne s'y opposent pas.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, avant dire droit,
Prononce la jonction des causes inscrites au rôle sous les numéros 2025001987 - 202003333 sous le numéro le plus ancien que l'on conservera et renvoie les causes ainsi jointes à l'audience du 10/12/2025 pour plaider.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe, à la charge de la partie demanderesse, à la somme de 57,23 euros ttc.
Ainsi fait et prononcé par le Tribunal de Commerce de DOUAI en son audience publique du 04/11/2025 ou siégeaient D. MARTIN DE FREMONT Président, F. DESMONS et P. PILCH, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE.
Le Président,
Le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.