Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002171
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
569 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 09/07/2025

Rôle N° : 2025 002171

Désignation d'un expert immobilier dans la procédure de redressement judiciaire de la société

MAISON DEMARLE (SAS) [Adresse 1]

LA PROCEDURE

Par le jugement du 02/07/2025, le Tribunal de Commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec administrateur judiciaire prévue par l'article L.631-7 du code de commerce à l'égard de la société MAISON DEMARLE (SAS) [Adresse 2] Wavrin.

Ce même jugement a nommé la SELARL Yvon PERIN & [C] [D], prise en la personne de Maître [C] [D], aux fonctions de Mandataire judiciaire ;

A nommé la SELARL BMA Administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [H] [J], aux fonctions d'Administrateur judiciaire.

Qu'il relève de l'actif de la société MAISON DEMARLE (SAS) des bâtiments industriels situés à [Localité 1], [Adresse 3] et un terrain en friche repris au cadastre section AP n°[Cadastre 1], [Adresse 4].

Que compte tenu de ce qui précède, par requête en date du 02 juillet 2025, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de désignation d'un notaire ou un expert immobilier avec pour mission de déterminer la valeur vénale des bâtiments industriels situés à WAVRIN.

Conformément à l'article L 622-6 de la loi précitée, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, dès l'ouverture de la procédure.

Les dispositions de l'article L.641-1 II du même Code précisent qu'aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L 622-6, le Tribunal désigne en considération de leurs attributions respectives, un commissaire-priseur, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Que dans le jugement du 02/07/2025, aucun notaire ou expert immobilier n'a été désigné,

Que le patrimoine de la société MAISON DEMARLE (SAS) révèle l'existence d'un bien immobilier,

Que la SELARL Yvon PERIN & [C] [D], prise en la personne de Maître [C] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MAISON DEMARLE (SAS), demande au Tribunal que soit désigner tel Notaire ou expert immobilier qu'il plaira au Tribunal.

Attendu que le Ministère Public ne s'oppose pas à la demande du mandataire judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu dès lors de désigner l'intervention d'un expert immobilier aux fins de rédaction de l'inventaire et de l'estimation des biens immobiliers, cette désignation répondant aux objectifs fixés par l'article L 641-1 II 6° du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Entendu le Mandataire judicaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Vu les dispositions des articles L 622-6 et L 641-1 II du code de commerce,

Désigne en tant que qu'expert immobilier, chargé d'inventaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MAISON DEMARLE (SAS) le :

Cabinet GALTIER [Adresse 5]

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale, par les soins de Monsieur le Greffier,

Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement;

Dit que les honoraires de l'expert immobilier seront pris en charge sur la trésorerie du dossier et bénéficieront de la priorité de règlement prévue par les dispositions de l'article L 641-13 du Code de commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

Prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, le 09/07/2025 à laquelle siégeaient JP. ETHUIN, Président, MJ. DE BONADONA et P. VALERY, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé de la « SCP Olivier THOQUENNE».

2025002171 41525167

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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