Décision affaire courante (contentieux general sauf refere)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025001882
Formation
AFFAIRE COURANTE (CONTENTIEUX GENERAL SAUF REFERE)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Répertoire général : 2025 001882

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DE RETRAIT DU RÔLE DU 04/11/2025

Demandeur : [P] VEUVE [C] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

[C] [T] [Adresse 3] [Localité 2] [C] épouse [H] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Maître Damien LAUGIER, substitué par Maître Catherine CAMUS DEMAILLY

Défendeur : SAS HENRI [C] [Adresse 5] [Localité 3] [C] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] [C] née [B] [G] [Adresse 6] [Localité 4] [C] [R] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Maître Marie Hélène LAURENT

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président Juges : D. MARTIN DE FREMONT : F. DESMONS : P. PILCH Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats à l'audience publique du 04/11/2025

Le Tribunal après en avoir délibéré à l'audience publique du 04/11/2025.

Attendu qu'àprès appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application de l'article 382 du Code de Procédure Civile et de prononcer le retrait du rôle de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

A la demande conjointe des parties,

Vu l'article 382 du Code de Procédure Civile,

Ordonne par mesure d'ordre le retrait du rôle de la présente instance,

Dit que les dépens seront supportés par le partie demanderesse, lesquels sont liquidés à la somme de 152.69 euros TTC.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du 04/11/2025 où siégeaient D. MARTIN DE FREMONT Président, F. DESMONS et P. PILCH Juges, Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, membre de la SCP Olivier THOQUENNE, greffier du tribunal de commerce de Douai.

Le Président,

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.