Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
J2025000028
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

† CVH

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, Président de Chambre, MM. Dominique DAMBRE et Édouard LEPAGE, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 21 octobre 2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

J2025000028 – ENTRE – La SARL SOCIETE EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE [Adresse 1] demanderesse ayant pour conseil Maître Françoise FELISSI Avocate [Adresse 2] et comparant par son correspondant Maître Pauline WOICIECHOWSKI Avocate à LILLEЕΤ

1/ La société MMA IARD [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

2/ La SA VERSPIEREN [Adresse 5]

Défenderesses ayant pour conseil Maître Christophe LAVERNE Avocat [Adresse 6] et ayant pour correspondant Maître Emmanuel MASSON Avocat à LILLE substitués à l'audience par Maître Willy LEDANOIS Avocat à PARIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE a une activité d'expertisecomptable et sa dénomination commerciale est H2C.

La société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE a souscrit une assurance groupe «responsabilité civile professionnelle» suivant contrat en date du 26 octobre 2021, dans le cadre d'un contrat groupe souscrit par l'ordre des experts-comptables, avec la société VERSPIEREN, courtier, agissant pour le compte de la société MMA IARD.

La société VERSPIEREN dispose de la compétence de gestion des déclarations de sinistre et de leur gestion.

Monsieur [F], dirigeant de la société SPORT AUTO, avait confié à la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE la recherche de documents nécessaires à la validation d'une demande de pension vieillesse.

Par suite de défaillances administratives d'origine non élucidée, Monsieur [F] dit avoir perdu 10 mois d'allocations vieillesse, du 1 er mai 2020 au 29 février 2021, et a mis en cause H2C, lui demandant par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, de lui régler le préjudice qu'il chiffrait à 40 000,00 €.

La société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE a déclaré le sinistre le 15 avril 2022 et la société VERPIEREN en a accusé réception par mail du 19 avril.

La société VERSPIEREN a alors demandé des explications complémentaires pour instruire le dossier, notamment les raisons pour lesquelles les voies de recours vis-à-vis de la CNAV n'ont pas été explorées. La société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE a répondu que le départ de la personne en charge du dossier, Madame [L], et la COVID ont perturbé les échanges, avec perte de documents.

Sans solution malgré divers échanges entre les sociétés EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE, VERSPIEREN et Monsieur [F], le 28 septembre 2023 la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE met en demeure la société VERSPIEREN de prendre en charge le litige puis l'assigne par exploit du 7 novembre 2023.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Dans ses conclusions, la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE demande au Tribunal de:

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, * Condamner la société VERSPIEREN à prendre en charge le sinistre déclaré par la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE le 15 avril 2022 auquel se voit réclamer par Monsieur [J] [F], soit la somme de 39 938,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023,

Condamner la société VERSPIEREN à payer à la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE sous enseigne H2C la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC Dire que les condamnations mises à la charge de la société VERSPIEREN relevant de la garantie d'assurance souscrite dans le cadre du contrat-groupe auprès de la société MMA IARD seront garanties par celui-ci * Condamner la société VERSPIEREN aux entiers dépens.

En réponse, dans ses conclusions numéro 3, les sociétés VERSPIEREN et MMA IARD demandent au Tribunal de : * JUGER les demandes présentées par la société EGEC EXPERTISE GESTION COMPTABILITE irrecevables * L'EN DEBOUTER * CONDAMNER la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE à payer aux sociétés VERSPIEREN et MMA IARD la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * CONDAMNER la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE aux dépens de la procédure.

Les affaires ont été appelées à l'audience du 8 avril 2025 lors de laquelle le Tribunal a prononcé la jonction des affaires 2024022104 et 2024024887 et a renvoyé l'affaire jointe J2025000028 à l'audience du 27 mai 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de deux remises. Elle a été plaidée à l'audience du 9 septembre 2025, Maître WOICIECHOWSKI a été autorisé à transmettre son dossier au Tribunal, Maître LAVERNE, substitué par Maître LEDANOIS a

Affaire : SOCIETE EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE / MMA IARD – VERSPIEREN

déposé uniquement ses conclusions et pas de dossier et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 octobre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE :

La police d'assurance souscrite par la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE auprès de la société MMA par le biais de la société VERSPIEREN couvre toutes les missions d'un expert-comptable, lui garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.

Monsieur [F] a été admis au bénéfice de sa pension vieillesse avec retard et met en cause la responsabilité de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE pour son mauvais traitement du dossier et lui demande réparation. Le Cabinet a alors déclaré le sinistre auprès de la société VERSPIEREN.

C'est par ses manquements dans la transmission de la déclaration du sinistre à l'assureur que la société VERSPIEREN a engagé sa responsabilité de courtier. Or un courtier est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil dont la preuve du respect lui incombe. La société VERSPIEREN a clairement reçu de la société MMA la délégation de gérer les sinistres. C'est à ce titre qu'elle est attraite devant le présent Tribunal.

De plus le dossier n'a jamais été instruit par la société MMA qui n'a pas ouvert de sinistre ni proposé d'indemnisation, preuves qu'elle n'a jamais été informée du sinistre, de sorte que la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE demeure sans couverture.

La faute est parfaitement établie. C'est bien la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE qui demande à son assureur de prendre en charge le litige qu'elle-même gère de son côté avec son client, Monsieur [F].

La société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE demande à la société MMA IARD de prendre en charge les condamnations qui seront mises à la charge de la société VERSPIEREN.

Pour les sociétés VERSPIEREN et MMA IARD :

La société VERSPIEREN société de courtage d'assurances, rappelle d'abord qu'elle n'est que courtier, qu'elle n'a vocation qu'à gérer les sinistres, c'est à la Compagnie d'assurance qu'il revient de garantir les clients des conséquences pécuniaires des litiges.

La société VERSPIEREN rappelle ensuite qu'elle a parfaitement assuré son rôle d'agent, les nombreuses pièces versées au débat en atteste ainsi que ses contacts directs avec la victime.

La société VERSPIEREN n'a donc commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne revient pas à la société VERSPIEREN d'indemniser Monsieur [F].

Affaire : SOCIETE EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE / MMA IARD – VERSPIEREN

En tout état de cause, la société VERSPIEREN ne pourrait pas être condamnée à payer une indemnité à la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE, seul Monsieur [F] bénéficie de la capacité à demander une indemnisation profit d'un tiers, selon la décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 1er octobre 2021 (RG n° 18/11375).

Le débouté des demandes de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE s'impose.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

In limine litis, les sociétés VERSPIEREN et MMA IARD demandent au Tribunal de juger irrecevables les demandes formulées par la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE.

De fait, dans ses conclusions pour l'audience, la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE demande au Tribunal de condamner la société VERSPIEREN à prendre en charge le sinistre qu'elle a déclaré le 15 avril 2022 et lui payer la somme de 39 938,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023.

Cependant, si la société VERSPIEREN, courtier d'assurance, a bien pris en considération la gestion du sinistre en répondant aux courriers qui lui ont été adressés par la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE et même en contactant directement Monsieur [F], elle n'a pas vocation à prendre, à son compte, la charge financière d'un sinistre ou son indemnisation, charge qui revient à la Compagnie d'assurance, la société MMA IARD.

En conséquence, le Tribunal dit mal dirigées les demandes de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE et l'en déboute.

Le Tribunal déclare irrecevable la demande de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE à l'encontre de la société VERSPIEREN et la déboute de toutes ses autres demandes.

Sur les autres demandes :

A ce stade de la procédure, le Tribunal dit n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre partie à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile.

La société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE, succombant aux causes de l'instance, en supporte les frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT irrecevable la demande de la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE à l'encontre de la société VERSPIEREN

DEBOUTE la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE de ses demandes à l'encontre des sociétés VERSPIEREN et MMA IARD

DIT n'y avoir lieu à condamner l'une ou l'autre partie à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNE la société EGEC EXPERTISE GESTION ET COMPTABILITE aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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