Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
2025023212
Formation
Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
809 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/01/09/69/74*

2025023212 N° PC : 2025/1249 GHDL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 22/12/2025

SARL POSE KITCHEN [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Xavier LHOTE, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

AF 2025023212 - ENTRE - la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région NORD-OUEST - [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Maître Emmanuel MASSON avocat -ET- SARL POSE KITCHEN [Adresse 1], partie défenderesse défaillante

ATTENDU que par exploit en date du 22 septembre 2025, la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région NORD-OUEST a fait délivrer assignation à la SARL POSE KITCHEN pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 2428.98 € due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis novembre 2024, Que par jugement 20/10/2025, Madame Sylvie BOUILLET Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la SARL POSE KITCHEN. ;

Attendu que par ordonnance, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [L] a été désignée en qualité d'expert aux fins de l'assister ;

Qu'il ressort de son rapport déposé que le débiteur ne s'est pas présenté et qu'il résulte des informations reçues que la société est redevable d'une somme de 2428.98 € envers la caisse des congés payés du bâtiment et d'une somme de 828.15 € envers le SIE DE [Localité 1], que l'actif est inexistant, l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Attendu que Maître MASSON avocat de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région NORD-OUEST a été entendue ce jour en Chambre du Conseil ;

Attendu que le représentant de l'entreprise n'a pas comparu à l'audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE:

Que des rapports déposés, il ressort un état de cessation des paiements caractérisé ;

Qu'il échet en conséquence, en application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la dette envers la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région NORD-OUEST n'a pu être payée depuis au moins le 23/06/2024, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.

Vu les articles L631-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL POSE KITCHEN [Adresse 1]

Activité :

Pose et installations de cuisines équipées, aménagement intérieur et pose de menuiseries intérieures.

RCS Lille-Métropole B 890478183 (2020B03625)

NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Thomas GOURLET Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [L] [Adresse 3],

COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE prise en la personne de Maître [P] [I] [Adresse 4]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/06/2024,

FIXE à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe la comparution de l'entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 11/02/2026 à 14:00,

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

INVITE le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Signé électroniquement par M. Bruno LEBLANC

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025023212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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