Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018679
- Formation
- Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 661 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 22/12/2025
Sas GROUPE ISO PREMIUM [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Xavier LHOTE, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
AF 2025018679 - ENTRE l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-[Localité 1] [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Madame [N] [T] selon pouvoir en date du 01/09//2025, -ET- Sas GROUPE ISO PREMIUM [Adresse 1], partie défenderesse défaillante
ATTENDU par exploit en date du 07/08/2025, l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-[Localité 1] a fait délivrer assignation à la Sas GROUPE ISO PREMIUM pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de [Localité 2].3€ due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis octobre 2024.
Que par jugement 20/10/2025, Monsieur Nicolas SIX Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sas GROUPE ISO PREMIUM ;
Attendu que par ordonnance, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [H] a été désignée en qualité d'expert aux fins d'assister le juge enquêteur.
Qu'il ressort des rapports de l'expert et du juge enquêteur que le débiteur ne s'est pas présenté et au'il résulte des informations recues que la société est redevable d'une somme de 26 998.26€ envers l'URSSAF et d'une somme de 2600.00 € envers le SIE DE [Localité 3], que l'actif est inexistant, l'état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que l' URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1] a été entendue ce jour en Chambre du Conseil ;
Attendu que le représentant de l'entreprise n'a pas comparu à l'audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que la Sas GROUPE ISO PREMIUM ne peut faire face à son passif exigible de 29 598.26 € avec l'actif disponible 0.00 € , justifiant une insuffisance d'actif de la différence :
Qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste de son redressement judiciaire et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au
15/11/2024;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005), Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Sas GROUPE ISO PREMIUM [Adresse 1]
Activité :
Installations de pompe à chaleur en qualité de donneur d'ouvrages, installations thermodynamiques en qualité de donneur d'ouvrages ; Travaux d'isolation en qualité de donneur d'ouvrages ; Installations de chauffes eaux solaire individuels et combinés en qualité de donneur d'ouvrages ; Installations de chaudière et de poêle à granule en qualité de donneur d'ouvrages ; Installations de chaudière et de poêle à granule en qualité de donneur d'ouvrages ; Négoce de matériel en rapport avec les alinéas ci-dessus. RCS [Localité 3]-Métropole B 982115974 (2023B05402)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Gregory SNAUWAERT Juge du siège,.
DESIGNE
en qualité de Liquidateur Judiciaire : SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [H] [Adresse 3].
COMMET
en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL [S] & WATTEBLED Commissaires
de Justice Associés prise en la personne de Maître [F] [S] [Adresse 4],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE
que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/11/2024.
DIT
que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation,
établir un rapport sur la situation du débiteur
afin que Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.