Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
2025018678
Formation
Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
601 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 22/12/2025

Sas SHOPETILLANTE [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Xavier LHOTE, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

AF 2025018678 - ENTRE l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-[Localité 1] [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Madame [F] [X] selon pouvoir en date du 01/09//2025, -ET- Sas SHOPETILLANTE [Adresse 1], partie défenderesse défaillante

ATTENDU par exploit en date du 29/07/2025, l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-[Localité 1] a fait délivrer assignation à la Sas SHOPETILLANTE pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de [Localité 2].15€ due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis 2021.

Que par jugement 20/10/2025, Monsieur Gregory SNAUWAERT Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sas SHOPETILLANTE ;

Attendu que par ordonnance, la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [C] [U] a été désignée en qualité d'expert aux fins d'assister le juge enquêteur.

Qu'il ressort des rapports de l'expert et du juge enquêteur que le débiteur ne s'est pas présenté et qu'il résulte des informations reçues que la société est redevable d'une somme de 18 391.18€ envers l'URSSAF, que l'actif est inexistant, l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Attendu que l' URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1] a été entendue ce jour en Chambre du Conseil ;

Attendu que le représentant de l'entreprise n'a pas comparu à l'audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que la Sas SHOPETILLANTE ne peut faire face à son passif exigible de 18 391.18 € avec l'actif disponible 0.00 € , justifiant une insuffisance d'actif de la différence ;

Qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste de son redressement judiciaire et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23/06/2024;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Vu les articles L640-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Sas SHOPETILLANTE [Adresse 1]

Activité :

Commerce de détail de vêtements féminin de la taille 40 à 60, de vêtements pour enfants. Vente au détail d'accessoires de mode, de bijoux fantaisie, de chaussures, sacs à main, maquillage, gadgets, objets de décoration et autres dérivés pouvant se rapprocher de l'univers de la femme.

RCS [Localité 3]-Métropole B 827969957 (2017B00749)

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur [A] [Y] Juge du siège,.

DESIGNE en qualité de Liquidateur Judiciaire : SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [C] [U] [Adresse 3].

COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE prise en la personne de Maître [K] [Adresse 4] [Adresse 5],

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.

ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/06/2024.

DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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