Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025018491
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 724 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/09/16/66*
2025018491 N° PC: 2025/1054 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/11/2025
Sàrl SADVAL [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'en date du 24/07/2023, l'entreprise ci-après nommée la Sàrl SADVAL a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation a été arrêté le 11/02/2025.
Attendu que la SELARL AJC REPRÉSENTÉE PAR ME [V] [Y] a déposé une requête en date du 07 août 2025, afin de voir constater la résolution du plan de redressement et ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Qu'il expose que le jugement relatif à l'adoption du plan de continuation a prévu que la dirigeante s'était engagée à verser sous forme de provision, une somme correspondante à 10% du montant du passif global, soit 7.953,39€ et ce dès l'arrêté du plan, que cet engagement n'a pas été respecté; Que Maitre [V] a été contraint de relancer la dirigeante à plusieurs reprises sans succès. Les honoraires de l'administrateur judiciaire ont fait l'objet d'une demande de taxe auprès de Monsieur le Président du Tribunal lequel y a fait droit par ordonnance en date du 14 mai 2025. Que Madame [Q] a sollicité un rabais et l'intégralité du solde au plan de continuation, ce qui ne peut être accepté.
ATTENDU q u e la SELARL AJC REPRÉSENTÉE PAR ME [V] [Y] a comparu en chambre du conseil, il confirme n'avoir reçu aucune des sommes réclamées à ce jour,
Personne ne comparaissant pour la SARL SADVEL, bien qu'ayant comparu lors de l'audience du 16/09/2025 qui a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour,
Attendu que Monsieur MILCENT juge commissaire est favorable à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil sous réserve de la justification par la dirigeante du règlement de l'intégralité des créances dues, avis favorable à la résolution du plan de redressement et par voie de conséquence, prononcer la liquidation judiciaire de la société
Que des explications recueillies et des pièces du dossier, il apparaît que l'entreprise ci-après nommée : Sàrl SADVAL n'est pas en mesure de tenir les engagements prévus au plan de redressement par voie de continuation dont elle a bénéficié, qu'elle est en état de cessation des paiements et que la poursuite de son exploitation n'est pas envisageable.
QU'EN vertu de l'article 626-27 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard et de prononcer la résolution de son plan de redressement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu l' article 626-27 du Code de Commerce (L 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Sàrl SADVAL [Adresse 1]
Activité :
L'acquisition et l'exploitation de tous salons de coiffure mixte esthétique. La coiffure mixte et la vente de tous produits et accessoires rattachés à l'activité; l'achat, la vente en gros, demi-gros, détail de tous produits, petits matériels, et mobilier se rapportant à l'activité de salon de coiffure et d'esthétique. RCS [Localité 1]-Métropole B 842789117 (2018B03230)
PRONONCE PAR ACCESSOIRE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT.
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Jérôme MILCENT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [M] [L] représentée par Maître [X] [L] [Adresse 2],
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [H] & WATTEBLED Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [U] [H] [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.
ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 02/09/2025
MET FIN à la mission de SELARL AJC représentée par Me [V] [Y] Commissaire à l'exécution du plan.
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.