Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025017922
Formation
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
973 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025017922 N° PC : 2024/686 LG 🖌

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 21/10/2025

PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : Sàrl SCPI PLOMBERIE [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stephane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Laurent DELEMER, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21.10.2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier associé.

AF 2025017922

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 22-07-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sàrl SCPI PLOMBERIE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 22/01/2026.

A l'audience du 14.10.2025, ont comparu : * Monsieur [T] [J] es-q représentant légal de la SARL SCPI PLOMBERIE, * la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [B], Mandataire Judiciaire, En présence de Monsieur Jérôme MILCENT juge commissaire.

Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d'audience.

Le passif déclaré à ce jour, s'élève à la somme de 187.909,33€ et se présente comme suit :

[…]

Le plan présenté par la Sàrl SCPI PLOMBERIE se résume comme suit :

Remboursement de 100 % du passif en 8 annuités progressives, le premier paiement intervena selon l'échéancier suivant :

[…]

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Code de commerce, les créances super privilégiées et les créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l'objet d'une remise ou de délais.

Garanties offertes : * Inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan. * Consignation mensuelle entre les mains du commissaire au plan représentant 1/12 eme de l'annuité.

Ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers figurant sur l'état des créances en date du 06.08.2025.

[…]

Il ressort de cette consultation que la majorité des créanciers s'est prononcée en faveur des propositions de redressement qui ont été notifiées.

Monsieur Jérôme MILCENT Juge commissaire émet un avis favorable sur le plan proposé ainsi que la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [B] es-q de mandataire judiciaire.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, émettant "un avis favorable à l'adoption du plan sous la condition que le débiteur et/ou l'administrateur judiciaire et/ou le mandataire judiciaire confirment l'absence de dettes postérieures, justifient d'un compte d'exploitation postérieur à l'ouverture de la procédure, d'un prévisionnel, d'une attestation de l'expert-comptable justifiant de la faisabilité du plan d'apurement du passif envisagé;

Par ailleurs, la communication d'une attestation d'assurance valable est impérative, avant toute adoption de plan, son absence pouvant revêtir une qualification infractionnelle incompatible avec l'ordre public économique".

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 21.10.2025.

Attendu que par mail du 16.10.2025, une attestation d'assurance a été transmise par la SARL SCPI PLOMBERIE,

Qu'en parallèle, dans un autre mail du 16.10.2025, la SELARL MJ SOLUTIO représentée par Maître [H] nous communique un prévisionnel remis par la SARL SCPI PLOMBERIE.

Attendu que le tableau récapitulatif présenté des recettes/dépenses entre Septembre 2024 et Juin 2025 fait état d'un excédent comptable de l'ordre de 47K€,

Attendu que la trésorerie de la société est de 38K€, compte non tenu de 12.600€ de consignations déjà versés,

Attendu que le prévisionnel présenté est satisfaisant,

Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d'arrêter le plan d'apurement proposé par la Sàrl SCPI PLOMBERIE suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

Ouï, le juge-commissaire en son rapport,

Ouï, les parties en Chambre du Conseil,

LA CAUSE communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par la Sàrl SCPI pLOMBERIE,

Pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes :

Remboursement de 100 % du passif en 8 annuités progressives, le premier paiement intervenant un an après l'arrêt du selon l'échéancier suivant :

[…]

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L 626-20 du Code de commerce, les créances super privilégiées et le créances inférieures à 500 € ne peuvent faire l'objet d'une remise ou de délais.

Garanties offertes :

Consignation mensuelle entre les mains du commissaire au plan représentant 1/12 ème de l'annuit

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] pendant la durée du plan.

Rappelle que la publicité de mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnée aux registres publics concernés (R626-26 du Code de Commerce),

Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.

Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus.

La Sàrl SCPI PLOMBERIE s'engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l'activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi,

Dit que la Sàrl SCPI PLOMBERIE sera tenue d'exécuter le plan selon ses formes et teneurs.

Maintient Monsieur Jérôme MILCENT dans ses fonctions de Juge Commissaire.

Maintient la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [B] en qualité de mandataire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances.

Nomme la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [H] [B] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan aura mission de : * Rendre compte de l'exécution annuelle du plan, * Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d'en faire l'analyse et d'en informer le juge-commissaire.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Stéphane TOULEMONDE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.