Décision ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 juillet 2025
Numéro de rôle
2025017374
Formation
Ouvertures - chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/01/08/53/29*

2025017374 N° PC : 2025/716 GHDL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 21/07/2025

Monsieur [C] [D] [E] [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience, Monsieur Bruno PILETTE, Madame Agathe PIAT, Juges. Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de président d'audience et Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT,

ATTENDU qu'à la date du 15/07/2025, l'entreprise ci-après nommée Monsieur [C] [D] [E] a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce ;

Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ;

Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience ;

Que Monsieur [C] [D] [E] a comparu en chambre du conseil où il a été déclaré : * que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été sollicitée. * que les dettes déclarées dans la demande d'ouverture ne concernent que des dettes professionnelles,

Que dans ces conditions en application du décret 2022-890 du 14 juin 2022 relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel aucune communication à la commission de surendettement du particulier n'a à intervenir,

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 6257 euros avec son actif disponible de 0 euros justifiant une insuffisance d'actif de la différence et ainsi un état de cessation des paiements avéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif ;

Que de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de

restructuration ou de cession ;

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ciaprès ;

Que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30/06/2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [C] [D] [E] [Adresse 1]

Activité :

BAR RESTAURANT RCS Lille-Métropole A 413512716 (1997A20379)

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Robert TERRAS Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [R] [H] [Adresse 2]

COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [K] & WATTEBLED Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [M] [K] [Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication.

ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 30/06/2025.

DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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