Décision contentieux n°1 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017361
- Formation
- Contentieux n°1 - audience publique
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 770 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
IMC
JUGEMENT DU 23/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre,
Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Edouard LEPAGE, Juges,
Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 23/09/2025, par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
AFFAIRE 2025017361 - ENTRE - La société SKYCOP Dariaus ir Giréno g. 21A, LT-02189 VILNIUS LITUANIE, demanderesse représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat [Adresse 1] à [Localité 1], substituée à l'audience par un collaborateurЕΤ
La société AIR ALGERIE [Adresse 2], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 27 juin 2025, la société SKYCOP a fait délivrer assignation à la société AIR ALGERIE pour demander au Tribunal de : * CONDAMNER la société AIR ALGERIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP, les sommes suivantes :
400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 * CONDAMNER la société AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 * CONDAMNER la société AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive * CONDAMNER la société AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Sur l'exploit d'assignation délivré à une personne habilitée, la société AIR ALGERIE n'a pas comparu.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 09 septembre 2025 lors de laquelle seule la société SKYCOP a comparu.
La société SKYCOP a contracté une cession de créance avec Madame [J] [B], cette dernière ayant réservé un vol auprès de la société AIR ALGERIE pour réaliser un vol n°AH1075 au départ de l'aéroport de [Localité 2] [Localité 3] pour se rendre à l'aéroport [Etablissement 1]
[Localité 4] Airport (ALG) le 04/02/2025 à 15h15. Mais ce vol a été retardé.
Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 23 septembre 2025.
Vu l'absence de la société AIR ALGERIE à l'audience,
La demande de la société SKYCOP est justifiée par les pièces fournies, notamment le formulaire de cession, la confirmation de réservation, les mises en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu l'absence de contestation,
Vu les articles 3, 7 et 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004,
L'article 3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 prévoit que le règlement s'applique "aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre". En l'espèce, le passager ayant cédé sa créance à la société SKYCOP bénéficiait d'une réservation confirmée au départ de l'aéroport de [Localité 2], le Tribunal de commerce de Lille Métropole est valablement saisi.
Le Tribunal condamne la société AIR ALGERIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004.
Le Tribunal condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
La demande de dommages et intérêts n'étant justifiée par aucune pièce au dossier, le Tribunal déboute la société SKYCOP de cette demande.
Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la société SKYCOP d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société AIR ALGERIE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Se déclare compétent
Condamne la société AIR ALGERIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société SKYCOP la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)
Déboute la société SKYCOP du surplus de ses demandes.
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.