Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017194
- Formation
- Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 22/12/2025
Sas NJOY FOOD [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Xavier LHOTE, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
AF 2025017194 - ENTRE l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-[Localité 1] [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Madame [B] [G] selon pouvoir en date du 01/09//2025, -ET- Sas NJOY FOOD [Adresse 1], partie défenderesse défaillante
ATTENDU par exploit en date du 02/07/2025, l'URSSAF DU NORD - PAS-DE-[Localité 1] a fait délivrer assignation à
la Sas NJOY FOOD
pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 36984.88€ due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis octobre 2023.
Que par jugement 29/09/2025, Monsieur Yann BELLO Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sas NJOY FOOD ;
Attendu que par ordonnance, la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [X] [P] a été désignée en qualité d'expert aux fins d'assister le juge enquêteur.
Qu'il ressort des rapports de l'expert et du juge enquêteur que le débiteur ne s'est pas présenté et il résulte des renseignements fournis par l'expert qu'il existe une dette auprès de l'URSSAF pour 36 984.88€ et que l'actif est nul, l'état de cessation des paiements est donc caractérisé,
Attendu que l' URSSAF DU NORD PAS-DE-[Localité 1] a été entendue ce jour en Chambre du Conseil ;
Attendu que le représentant de l'entreprise n'a pas comparu à l'audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que la Sas NJOY FOOD ne peut faire face à son passif exigible de 36 984.88 € avec l'actif disponible 0.00 € , justifiant une insuffisance d'actif de la différence ;
Qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste de son redressement judiciaire et d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 23/06/2024;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire
, et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Sas NJOY FOOD [Adresse 1]
Activité :
L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle. RCS [Localité 3]-Métropole B 918114273 (2022B03786)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Yvan MASURE Juge du siège,.
DESIGNE
en qualité de Liquidateur Judiciaire :
SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître
[X] [P] [Adresse 3], [Adresse 4].
COMMET
en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL [S] & WATTEBLED Commissaires
de Justice Associés prise en la personne de Maître [M] [S] [Adresse 5],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE
que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/06/2024.
DIT
que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation,
établir un rapport sur la situation du débiteur
afin que Monsieur le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.