Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025017178
Formation
Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025017178 - N° PC : 2025/895 ADM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 22/09/2025

Sas SHIONTY [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Robert TERRAS, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,

AF 2025017178 ENTRE Le comptable Public en Charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Nord partie demanderesse représentée par la collaboratrice de Maître [J] [U] * ET- Sas SHIONTY [Adresse 1] partie défenderesse défaillante

ATTENDU par exploit en date du 03/07/2025, Le comptable Public en Charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Nord a fait délivrer assignation à : Sas SHIONTY pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 326 998€ due (impayé de 2022 à ce jour) ;

Attendu que sur cette assignation délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la Sas SHIONTY ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour, ni personne pour elle ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à déclarer ;

Que Le comptable Public en Charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Nord a été entendu,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que l'état de cessation des paiements de l'entreprise est parfaitement établi notamment par son incapacité à régulariser sa situation envers le créancier ;

Qu'il échet en conséquence, en application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la dette envers le demandeur n'a pu être payée depuis au moins le 23/03/2024, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.

Vu les articles L631-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Sas SHIONTY [Adresse 1]

Activité : Vente en ligne dans le secteur de l'habillement et de la mode. RCS Lille-Métropole B 909623282 (2022B00404)

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Michel FARGEON Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL [I] [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [O] [Adresse 2].

COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [R] & [C] Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [P] [R] [Adresse 3]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.

ORDONNE que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 23/03/2024.

FIXE à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement.

DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution de l'entreprise et du représentant des salariés (si besoin) pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 19/11/2025 à 08:30.

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.

INVITE le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés.

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Signé électroniquement par M. Alain MARIAGE

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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