Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025016448
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/60/69*
N° de R.G. : 2025016448 N° PC : 2025/504 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 22/07/2025
Société par actions simplifiée Sas PROMUR [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal, Monsieur Stéphane TOULEMONDE Président de Chambre, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal et Maître SOINNE Juliette,
Par jugement en date du 19/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas PROMUR, et a désigné la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [U] [P] comme mandataire judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 19/11/2025,
Mais attendu que la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [U] [P] a déposé une requête en date du 01/07/2025 aux fins de voir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu'il est exposé que :
"..Que par jugement en date du 19/05/2025, votre TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SAS PROMUR, qui exerce une activité de TRAVAUX AMENAGEMENT - [Adresse 1]
Que la SAS PROMUR ne justifie d'aucune couverture d'assurance au titre de l'exercice 2025.
Qu'aucun élément comptable et aucune situation de trésorerie n'a été communiquée permettant de justifier des capacités de l'entreprise à faire face à ses charges courantes.
Que dans ces conditions, aucune perspective de redressement de son activité n'est envisageable.. "
Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, lors de laquelle ont été entendus sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité, la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [U] [P], Mandataire Judiciaire assistée de sa collaboratrice et M. [K] [B] représentant de l'entreprise.
Le mandataire souligne le non paiement de dettes URSSAF depuis Cinq ans.
Le dirigeant confirme: * qu'il n'a pas de comptabilité car il n'a pas payé son comptable * qu'il n'a pas d'attestation d'assurance * qu'il a mis en congés sans solde ses salariés pendant 3 semaines car il n'a plus de trésorerie
Monsieur Jérôme MILCENT juge commissaire, dans son rapport écrit lu à l'audience est favorable à la liquidation judiciaire
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil. Il "requiert la liquidation judiciaire de la société sans ultime renvoi, le dirigeant ne payant pas ses cotisations sociales depuis des années et n'ayant fourni aucune des pièces sollicitées au mandataire judiciaire"
ATTENDU qu'il ressort de cette audition ET des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Ouï les parties en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
VU l'article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Société par actions simplifiée Sas PROMUR
Maintient Monsieur Jérôme MILCENT dans ses fonctions de juge commissaire
Nomme la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [U] [P] mandataire en qualité de liquidateur.
Met fin à la période d'observation.
Dit qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale."
Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.
Dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure. Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Gérard MEAUXSOONE
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.