Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
2025012219
Formation
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 432 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/01/08/63/20*

2025012219 N° PC : 2024/70 LG

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 22/07/2025

PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : SARL [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal, Monsieur Stéphane TOULEMONDE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé En présence de Monsieur [Q] [O], stagiaire du greffe de ce Tribunal.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal et Maître SOINNE Juliette,

AF 2025012219

Par jugement du 22 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 6 D RESTAURATION, la décision précitée ayant désigné Monsieur [D] [J], en qualité de Juge-Commissaire, et la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Maître [L] [I] en celle de Mandataire Judiciaire.

Attendu que par jugement du 23 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a désigné la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société 6 D RESTAURATION, avec mission d'assistance,

Attendu que, par jugement successifs, le Tribunal a autorisé la poursuite d'activité de la société 6 D RESTAURATION jusqu'au 22 juillet 2025, date de fin de la période d'observation,

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Dénomination sociale [Adresse 1]

N° de RCS 887 527 059 Date d'immatriculation 24/07/2020 Date de début d'activité 23/11/2020 Code APE – NAF 56.10A Forme SARL Gérant Monsieur [F] [K] Capital social 20 000,00 €

Siège social

Créée en 2020, la société 6 D RESTAURATION exerce une activité de restauration traditionnelle, et exploite un restaurant sous franchise DEL ARTE situé [Adresse 2] à [Localité 1],

La société emploie 11 salariés en CDI,

L'activité de la société 6 D RESTAURATION a évolué comme suit sur les derniers exercices clos :

[…]

ORIGINE DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE

Selon le dirigeant, les difficultés de la société peuvent s'expliquer comme suit : * La crise sanitaire a impacté significativement l'activité de la société 6 D RESTAURATION peu de temps après son ouverture, * Un changement des habitudes des consommateurs postérieurement à la crise sanitaire avec moins de sorties et de fréquentation des restaurants, * Malgré une progression constante de son chiffre d'affaires, la société 6 D RESTAURATION s'est retrouvée dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes et notamment le remboursement de ses emprunts,

COMPARUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION

Attendu que cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour à laquelle ont été entendus : * Monsieur [F] [K] en qualité de gérant de la société 6 D RESTAURATION, * La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [T], Administrateur Judiciaire, représentée par son collaborateur Monsieur [S] [Z], * La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [I], Mandataire Judiciaire, assisté d'un stagiaire, * Monsieur [Y] [M], représentant des salariés de la société 6 D RESTAURATION,

Vu le rapport de Monsieur Philippe DAILLY, juge-commissaire,

Vu les réquisitions écrites du ministère public, lues à l'audience,

Attendu que l'Administrateur Judiciaire a présenté la situation de la société, l'historique de la procédure collective, le déroulement de la période d'observation ainsi que le projet de plan de redressement présenté,

Qu'il a été rappelé que l'appel d'offres diligenté en avril 2025 par l'Administrateur Judiciaire, s'est révélé infructueux, malgré la prorogation de la date limite de dépôt des offres au 20 juin 2025,

Que le compte de résultat de l'exercice 2024 montre une augmentation du chiffre d'affaires sans pour autant permettre le retour à la rentabilité sur l'exercice,

Que le niveau d'activité du premier quadrimestre 2025 n'a pas été à la hauteur des espérances en raison d'une conjoncture défavorable mais qu'il est constaté un rebond du chiffre d'affaires à compter de mai 2025 qui, combiné avec les mesures d'économie mises en œuvre, a permis de constater un retour à l'équilibre sur les mois de mai et juin 2025 :

[…]

Que la société a ainsi renouée avec une activité bénéficiaire au cours de la période d'observation,

Que les prévisions établies, moyennant une légère augmentation du chiffre d'affaires, permettent de dégager une CAF annuelle prévisionnelle de 57 k€ en 2026,

Que le passif à apurer dans le cadre du plan de redressement, sous réserve de la dernière contestation de créance, est estimé de la façon suivante :

Passif déclaré 609 K€ * Créances rejetées - 171 K€ * Créances contestées - 30 K€ * Créances provisionnelles - 1 K€ * Créance DEL DEF - 4,5 K€ Estimation du passif à apurer 402,5 K€ Dont passif superprivilégié 15 K€

Attendu que la société 6 D RESTAURATION, avec l'assistance de l'Administrateur Judiciaire, a présenté les propositions littérales d'apurement du passif suivantes :

« 1- Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA,

2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce,

3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité,

4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan :

[…]

5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.626-18 du Code de Commerce,

6- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la société 6 D RESTAURATION seront traitées comme en (4), sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, étant précisé que : * Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, * Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. * L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.

7- Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective,

Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant :

Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan :

[…]

8- Remboursement des comptes courants d'associés au-delà du terme du plan,

9- Les dividendes seront portables. »

Attendu que ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers par le Mandataire Judiciaire,

Attendu que l'état des réponses des créanciers à la consultation réalisée par le Mandataire Judiciaire est le suivant :

[…]

Qu'il ressort de la consultation des créanciers que le projet de plan de redressement de la société 6 D RESTAURATION a été accepté expressément ou tacitement à la majorité des créanciers,

Attendu que l'Administrateur Judiciaire a rappelé que la société 6 D RESTAURATION a renoué avec la rentabilité en fin de période d'observation et que les prévisionnels établis laissent espérer qu'elle pourra faire face au remboursement de son passif,

Que le projet de plan de redressement présenté prévoit le maintien de la totalité des emplois et qu'il est assorti des garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan, * Versement de provisions mensuelles sur les dividendes, * Eventuels comptes courants d'associés ou créances intragroupe remboursés après l'exécution du plan.

Que l'Administrateur Judiciaire a ainsi émis un avis favorable sur le projet de plan,

Attendu que le Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé le passif et le résultat de la consultation des créanciers, s'est prononcé en faveur du projet de plan de redressement présenté, qu'il a sollicité en complément la communication de situation comptable semestrielle pendant la durée du plan afin d'éviter la création d'un nouveau passif,

Attendu que la société 6 D RESTAURATION et le représentant des salariés sollicitent l'arrêté du plan de redressement,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a souligné la ténacité du dirigeant et les efforts déployés pour le développement du chiffre d'affaires, que le plan est ambitieux et que le remboursement du passif doit être anticipé si la situation le permet, qu'en conséquence, il émet un avis favorable sur celui-ci,

En effet, il déclare dans son rapport écrit : « le dirigeant fait preuve de ténacité et met tout en œuvre pour réussir le redressement de son restaurant DEL ARTE de [Localité 1]. Le CA de mai permet un retour à l'équilibre et l'été semble prometteur, pouvant générer une CAF positive pour la fin d'année.

Le plan proposé est ambitieux avec une progressivité importante (35% seulement du plan sur les 4 premières années) mais l'appel d'offres à reprise s'étant avéré infructueux, il convient de privilégier le plan de redressement validé par les créanciers.

En conséquence, je suis favorable à l'arrêté du plan dans les conditions évoquées tout en recommandant à Monsieur [K] d'anticiper au moins partiellement le remboursement des dernières annuités si les circonstances et la conjoncture s'avéraient le permettre ».

Attendu que le ministère public dans ses réquisitions écrites, lues à l'audience, émet « un avis favorable à l'adoption du plan, la société ayant démontré sa capacité à rechercher des solutions pour favoriser son redressement, lesquelles ont en partie abouties ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la période d'observation a permis de constater un retour à la rentabilité en fin de plan permettant l'élaboration de propositions d'apurement du passif,

Attendu que le projet de plan de redressement permet le maintien de la totalité des emplois de la société,

Attendu que les prévisions établies laissent espérer que la société 6 D RESTAURATION sera à même de rembourser son passif sur la durée du plan,

Attendu que les Mandataires de Justice ont émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement,

Attendu que le dirigeant et le représentant des salariés de la société 6 D RESTAURATION ont sollicité l'arrêté du projet de plan de redressement,

Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire s'est prononcé en faveur de l'arrêté du plan de redressement de la société 6 D RESTAURATION,

Attendu que le ministère public s'est également prononcé en faveur de l'arrêté du plan,

Attendu que le projet de plan de redressement a reçu le soutien express ou tacite de la majorité des créanciers,

Vu les propositions d'apurement du passif de la société 6 D RESTAURATION, il échet d'arrêter le plan de redressement proposé, selon les modalités ci-dessous reprises au dispositif, et d'établir une situation comptable tous les 6 mois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.626-1 et suivants du Code du Commerce,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Ouï les parties en Chambre du Conseil,

Vu les réquisitions du ministère public,

ARRETE le plan de redressement proposé par la société 6 D RESTAURATION pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes :

1- Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA, selon modalités à arrêter avec le CGEA,

2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L 622-17 du Code de Commerce,

3- En application de l'article L 626-20 du Code de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité,

4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan :

[…]

5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4-), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.626-18 du Code de Commerce,

6- Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la société 6 D RESTAURATION seront traitées comme en (4), sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, étant précisé que : * Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés, * Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel. * L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.

7- Pour les créanciers refusant qui ont été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective,

Les délais uniformes de paiement sont fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant :

Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan :

[…]

8- Remboursement des comptes courants d'associés au-delà du terme du plan,

9- Les dividendes seront portables.

Fixe la durée du plan à 8 ans,

Ordonne d'établir une situation comptable tous les 6 mois.

Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais et modalités proposés,

Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le remboursement de leur créance selon les modalités ci-dessus repris en (7-), sous réserve en ce qui concerne des créances à terme de délai supérieur stipulé par les parties avant l'ouverture de la procédure collective,

Dit que la société 6 D RESTAURATION sera tenue d'exécuter ce plan selon ses formes et teneurs,

Maintient Monsieur Philippe DAILLY dans ses fonctions de Juge-Commissaire pendant toute la durée du plan,

Maintient la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Maître [L] [I] en sa qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,

Met fin à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société 6 D RESTAURATION,

Désigne la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société 6 D RESTAURATION,

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société 6 D RESTAURATION pendant toute la durée du plan,

Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L.626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnée, aux registres publics concernés,

Dit que la société 6 D RESTAURATION devra communiquer au Commissaire à l'exécution du plan : * Semestriellement : un compte de résultat semestriel, * Annuellement : ses comptes sociaux,

Ordonne la consignation mensuelle des fonds entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan à hauteur de 1/12 ème du dividende à venir,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan aura mission de : * Rendre compte de l'exécution annuelle du plan, * Prendre connaissance des éléments comptables, d'en faire l'analyse et d'en informer le Tribunal,

Met fin à la période d'observation de la société 6 D RESTAURATION,

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Gérard MEAUXSOONE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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