Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025010413
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
867 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

( СУН

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats : M. Patrice ABELE, Président de Chambre, MM. Dominique DAMBRE et Thierry PRONIER, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 4 novembre 2025, par M. Patrice ABELE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.

2025010413 - ENTRE – L'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition comparant par Maître Charles CUNY Avocat [Adresse 2]

ET

La SARL AKH SUSHI [Adresse 3] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ne comparaissant pas à l'audience.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

L'Institution MALAKOFF HUMANIS est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du privé.

Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO.

La société AKH SUSHI s'est avérée défaillante dans le paiement de ses cotisations.

C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a rendu, le 26 mars 2025, une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 16 avril 2025 lui enjoignant de payer la somme de 3 705,05 € au titre des arriérés de cotisation augmentée des majorations de retard de 1 200,96 €, de la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.

Par lettre recommandée du 22 avril 2025, la société AKH SUSHI a formé opposition en raison d'une situation financière difficile.

Par voie de conclusions, l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demande au Tribunal de : * Condamner la société AKH SUSHI à payer à l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :

[…]

Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif * Condamner la société AKH SUSHI à payer à l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société AKH SUSHI aux entiers dépens.

Absente à l'audience, la société AKH SUSHI n'a pas déposé de conclusions et ne s'est pas constituée en défense.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 3 juin 2025. Elle a fait l'objet de deux remises. A l'audience du 30 septembre 2025, seule l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a comparu, elle a donné quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Pour l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO :

Les sommes dues sont incontestables ainsi que les majorations de retard de paiement calculées depuis la date d'exigibilité jusqu'au jour de paiement effectif, selon les dispositions prévues au Certificat d'adhésion, à effet du 1 er juin 2018.

C'est par courrier manuscrit du 22 avril 2025 que la société AKH SUSHI a formé opposition à l'ordonnance du 26 mars 2025 qui lui a été signifiée le 16 avril 2025, sans justifier de difficultés de règlement. Elle est réputée disposer des moyens financiers pour s'exécuter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

L'opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles 1415 et 1416 du CPC.

Le Tribunal la dit recevable.

En appui de sa demande, la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO produit le certificat d'adhésion de la société AKH SUSHI et ses conditions générale, l'accord du 17 novembre 2017 relatif aux pénalités de retard, l'injonction de payer du 26 mars 2025 et les conditions de sa signification ainsi que le courrier d'opposition, un relevé des cotisations dues et des majorations de retard.

Dans son courrier d'opposition, la société AKH SUSHI ne conteste pas les sommes réclamées par la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO.

Le Tribunal condamne la société AKH SUSHI à payer à l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 6 005,36 € à laquelle s'ajoute les majorations de retard calculées depuis le 1 er janvier 2025 jusqu'au paiement effectif.

Faute de justifier de ses difficultés de trésorerie, le Tribunal rejette la demande de la société AKH SUSHI de délais de règlement demandés dans son courrier d'opposition.

Sur les autres demandes :

Sur l'article 700 du CPC :

La société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO ayant été contrainte d'engager des frais au soutien de ses intérêts, il est équitable de lui accorder une somme arbitrée à 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Succombant aux causes de l'instance, la société AKH SUSHI est condamnée à l'entièreté des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Reçoit la société AKH SUSHI en son opposition ; au fond, l'en déboute

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP000694 en application de l'article 1420 du CPC

Condamne la société AKH SUSHI à payer à l'Institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 6 005,36 € à laquelle s'ajoute les majorations de retard calculées depuis le 1 er janvier 2025 jusqu'au paiement effectif

Condamne la société AKH SUSHI à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société AKH SUSHI aux entiers dépens liquidés à la somme de 99,48 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.

Signé électroniquement par M. Patrice ABELE

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.