Décision enquêtes + assignations ouvertures - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025003094
- Formation
- Enquêtes + Assignations Ouvertures - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/01/08/16/45*
2025003094 N° PC : 2025/542
ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 26/05/2025
Sàrl RAIDOFF [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Alain CLAUDOT, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Alain MARIAGE faisant fonction de Président d'audience et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT,
AF 2025003094 ENTRE - le MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse absent -ET- Sàrl RAIDOFF [Adresse 1] partie défenderesse défaillante
ATTENDU
que le Substitut de Monsieur le Procureur de la République a décidé de requérir la citation de
la Sàrl RAIDOFF
afin que le Tribunal prononce à son encontre une ouverture de procédure collective ou à défaut une mesure d'enquête ;
Que par jugement 03/03/2025, Monsieur Jean Christophe LELEU Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sàrl RAIDOFF. ;
Attendu que par ordonnance, la
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [D] [Y]
a été désignée en qualité d'expert aux fins d'assister le juge enquêteur ;
Qu'il ressort des rapports déposés que :
"L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS fait état d'une créance de 32.543,18 € pour la période de 12/2023 à 01 / 2025, uniquement des taxations d'office.
A défaut d'autres informations de la part de la société, le passif exigible et exigé s'élèverait à la date du présent rapport, à la somme de 32.543,18 € (..)
Mr
[C] se présente au rendez-vous fixé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole en présence de Monsieur le Juge-Commis, le 20/03/2025 à 14H30, accompagné de sa mère et associée (…)
Mr [C] reconnaît l'état de cessation de paiements * Il mentionnait se rapprocher dès la sortie du rendez-vous du 20 Mars 2025, du Greffe du Tribunal afin d'obtenir un formulaire de déclaration de cessation de paiement qu'il était censé déposer avant l'audience du 5 Mai 2025.
L'état de cessation des paiements, en l'absence de réponse du SIE, dépend de la situation visà-vis de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS (observations ci-dessus).
La conclusion définitive dépendra de ces deux facteurs dont il compte d'ici le 05/05/2025"
Attendu que le représentant de l'entreprise n'a pas comparu à l'audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :
Que des rapports déposés, il ressort un état de cessation des paiements caractérisé ;
Qu'il échet en conséquence, en application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la dette envers l'URSSAF n'a pu être payée depuis au moins le 27/11/2023, le Tribunal fixera la date de cessation des paiements à cette date ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire
, et en premier ressort.
Vu les articles L631-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Sàrl RAIDOFF [Adresse 1]
Activité : Débit de boissons, brasserie. RCS Lille-Métropole B 890242126 (2020B04025)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Jérôme MILCENT Juge du siège,
DESIGNE
en qualité de Mandataire Judiciaire: SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [D] [Y] [Adresse 2],
COMMET
en qualité de Commissaire de Justice :
SELARL [V] [L] et Associés prise
en la personne de Maître [L] [Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
ORDONNE
que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 27/11/2023,
FIXE
à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
DIT et JUGE
qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe la
comparution de l'entreprise et du représentant des salariés (si besoin)
pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le
01/07/2025 à 14:00,
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INVITE
le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Signé électroniquement par M. Alain MARIAGE
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L'Aulnoit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.