Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024025022
- Formation
- Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 05/02/2025
PLAN DE SAUVEGARDE : Sas FPG [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur TABARDEL Thierry Vice Président, Monsieur Laurent DELEMER, Monsieur Thierry PRONIER, Juges.
Greffiers d'audience : Maître Juliette SOINNE et Maître Thibaut HOUZE de l'AULNOIT, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 février 2025, (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président, qui a signé la minute avec Maître Juliette SOINNE Greffier Associé.
AF 2024025022
Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 05-02-2024 a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la : Sas FPG
La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 05/02/2025.
A l'audience de ce jour, avec accord des personnes présentes à l'audience, les affaires SAS FPG et la SAS FORMA PROTEC ont été entendues en même temps et ont comparu : * Monsieur [F] [L], es-q Président de la SAS BLAMM INVEST, elle-même présidente de la SAS FPG, accompagné de Monsieur [T] es-q directeur administratif et financier, et assisté de Maître Stéphanie FOREST, avocate, * la SELARL R & D prise en la personne de Maître [O] [N], administrateur judiciaire, * Monsieur [M] [S], collaborateur de la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [N] [X], mandataire judiciaire, * Monsieur [R] [Z] es-q représentant des salariés de la Sas FORMA-PROTEC, En présence de Monsieur Jérôme MILCENT, juge commissaire, et de Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Le passif déclaré à ce jour, se présente comme suit :
Etat du passif déclaré à ce jour : 2 228 154,93 Euros dont :
[…]
Le plan présenté par la Sas FPG se résume comme suit :
[…]
626-18 du Code de e Tribunal fixera les
e Tribunal fixera les e règlement des
fusant selon un délai que mentionné à sous réserve, s créances à terme, supérieures stipulés es avant l'ouverture re.
Ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers figurant sur l'état des créances.
Attendu que Maître Stéphanie FOREST Avocate propose de produire la réponse du dernier créancier avant demain midi. A défaut pas de sanction sur le dépassement de de la période d'observation.
Que Monsieur Jérôme MILCENT juge commissaire n'a rien à ajouter.
Que Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République indique qu'il n'y a pas de sanction au dépassement. Que cela n'est plus dans le cadre et le tribunal ne peut statuer en l'état. Elle n'émet pas un avis favorable à l'adoption du plan.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
Attendu que pendant le délibéré par mise à disposition Maître Stéphanie FOREST Avocate a transmis la réponse du dernier créancier "[G] [A] [C]" au titre des propositions de délais/remises de créances établies par le débiteur. Ce créancier opte pour l'option B, c'est à dire un paiement de 100% de la créance sur 10 ans.
Il ressort donc de la consultation des créanciers avec la dernière réponse reçue :
[…]
Il ressort que l'unanimité des créanciers s'est prononcée en faveur des propositions de sauvegarde qui ont été notifiées.
Monsieur le Juge commissaire émet un avis favorable sur le plan proposé.
Vu le caractère sérieux des propositions il échet d'arrêter le plan d'apurement proposé par la Sas FPG suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement ou par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005)
Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil,
Entendu, Madame Lorraine ROUSSELOT substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses
réquisitions,
ARRÊTE le plan de sauvegarde proposé par la Sas FPG,
Pour une durée de 10 ans, selon les modalités suivantes :
[…]
Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.
Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus.
La Sas FPG s'engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l'activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi,
Dit que la Sas FPG sera tenue d'exécuter le plan selon ses formes et teneur.
Maintient Monsieur Jérôme MILCENT dans ses fonctions de Juge Commissaire
Maintient la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [N] [X] en qualité de mandataire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances.
Nomme la SELARL R & D prise en la personne de Maître [N] [O] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan aura mission de : * Rendre compte de l'exécution annuelle du plan, * Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d'en faire l'analyse et d'en informer le juge-commissaire.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Thierry TABARDEL Vice Président
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024025022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.