Décision contentieux - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022604
- Formation
- Contentieux - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST Président de Chambre, Mme Claire MAROT & M. Nicolas SIX Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025 puis au 17 septembre 2025, par M. Thierry PROST Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2024022604 ENTRE – La SAS JEMISOL FRANCE [Adresse 1] demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Dominique GUERIN Avocat à LILLE substitué à l'audience par Maître Pierre FENIE Avocat à LILLEЕΤ
La SAS BOET STOPSON [Adresse 2] défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Guillaume FRANCOIS Avocat à LILLE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Le 27 janvier 2020, la société BOET STOPSON commande sur projet à son fournisseur la société JEMISOL FRANCE, cinq calorifugeages, isolation réalisée par nappes de laine de roche.
Le 20 janvier 2021 par mail, la société BOET STOPSON indique à la société JEMISOL FRANCE que la prestation est annulée, et les cinq commandes le sont également.
Le 8 décembre 2022, la société JEMISOL FRANCE adresse à la société BOET STOPSON, 3 factures relatives à la fabrication de ces marchandises, la préfabrication de l'isolant, ainsi que les tôles et les cercles correspondants aux 3 premières commandes.
Par mails des 17 février, 27 février et 8 mars 2023, la société JEMISOL FRANCE relance la société BOET STOPSON sur le règlement des 3 factures, pour la somme de 13.986,00 € TTC.
Par mail du 7 août 2023, la société BOET STOPSON, conteste le paiement de ces factures, car elle avait notifié à la société JEMISOL FRANCE que les commandes étaient annulées.
C'est dans ces circonstances que la société JEMISOL FRANCE saisit Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole d'une requête en injonction de payer qui a été rendue le 28 septembre 2023 à laquelle la société BOET STOPSON a fait opposition en date du 19 octobre 2023.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions N° 3, la société JEMISOL FRANCE demande au Tribunal de : * Condamner la société BOET STOPSON à payer à la société JEMISOL FRANCE la somme de 13.986,00 € avec intérêts à taux légal à compter du 7 août 2023 * Condamner la société BOET STOPSON à payer à la société JEMISOL FRANCE la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance inclus les frais de sommation de commissaire de justice à hauteur de 62,36 € et les frais de greffe pour un montant de 33,47 € * Dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse N° 2, la société BOET STOPSON demande au Tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, * ANÉANTIR l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023 par le juge chargé de l'examen des requêtes d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Lille Métropole portant injonction de payer sur le fondement de la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la société JEMISOL FRANCE en date du 22 septembre 2023 * DÉBOUTER la société JEMISOL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre reconventionnel, * CONDAMNER la société JEMISOL FRANCE à payer à la société BOET STOPSON la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la société JEMISOL FRANCE au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 décembre 2023. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 5 remises. Par jugement du 4 juillet, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, la société JEMISOL FRANCE n'étant ni présente ni représentée. L'affaire a été réinscrite pour l'audience du 10 décembre 2024. Elle a fait l'objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l'audience 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 juillet 2025 prorogé au 3 septembre 2025 puis au 17 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société JEMISOL FRANCE :
Sur le paiement des factures :
La société BOET STOPSON a passé commande le 27 janvier 2020 pour l'approvisionnement de calorifugeage auprès de la société JEMISOL FRANCE pour des dates de livraison lissées entre le 15 juillet 2020 jusqu'au mois de janvier 2024.
La société JEMISOL FRANCE s'est fait livrer les marchandises commandées et celles-ci sont toujours en attente dans son entrepôt.
La société BOET STOPSON n'a jamais contesté les factures qui lui ont été adressées le 8 décembre 2022, puis par les différentes relances en 2023.
La société JEMISOL FRANCE n'a jamais reçu le mail d'annulation et la société BOET STOPSON ne justifie d'aucun accusé de réception ou de mail de confirmation d'annulation de commandes que lui aurait adressé Monsieur [K] [C].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les motifs énoncés dans ce mail annulant la commande sont différents de ceux qui sont exposés dans l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Rien ne peut venir exonérer la société BOET STOPSON de son obligation de respecter le contrat et les commandes prises auprès de la société JEMISOL FRANCE, laquelle a engagé des frais qu'elle a facturés pour l'exécution des 3 premières commandes venant à la date du 8 décembre 2022, date à laquelle les factures ont été éditées.
La société BOET STOPSON affirme qu'elle n'aurait jamais été destinataire de ces relances, alors que ces courriers ont été envoyés directement à l'une des adresses mail de la société, affichée et reprise dans les Conditions Générales présentent sur le site internet de la société BOET STOPSON : «[Courriel 1]».
La société BOET STOPSON n'a pas, dans un délai raisonnable, contesté les factures litigieuses ; surtout, les marchandises sont encore, à ce jour, fabriquées, préparées et stockées.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer et la société BOET STOPSON sera condamnée à payer la somme de 13.986,00 € avec intérêts à taux légal à compter du 7 août 2023.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JEMISOL FRANCE les frais engagés dans la présente instance et la société BOET STOPSON sera condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance inclus les frais de commissaire de justice de sommation à hauteur de 62,36 € et les frais de greffe pour un montant de 33,47 €.
Pour la société BOET STOPSON :
Les commandes objets des trois factures litigieuses ont été annulées par la société BOET STOPSON suivant courriel en date du 20 janvier 2021. Ce courriel a été adressé au même destinataire (adresse électronique identique) que le courriel relatif aux commandes adressé le 27 janvier 2020.
Le projet dit «03-19-3-0679 DALKIA» pour lequel la société BOET STOPSON a initialement sollicité la société JEMISOL FRANCE a finalement été annulé par le client après avoir été reporté à plusieurs reprises.
«L'absence de contestation» des factures litigieuses avant le 07 août 2023 ne peut en aucun cas permettre de justifier les demandes de la société JEMISOL FRANCE.
La société BOET STOPSON a contesté ces factures dès la réception de la sommation de payer du 07 août 2023 dans la mesure où elle n'a jamais reçu les courriels de «relances» de la société JEMISOL FRANCE.
La société JEMISOL FRANCE n'a pas prouvé l'envoi ni la réception des courriels de relance pour la société BOET STOPSON. Aucun bon de livraison ni preuve d'approvisionnement ou de livraison n'a été fourni. La société JEMISOL FRANCE a facturé sans avoir obtenu de confirmation ou d'information sur la commande en question.
La société BOET STOPSON demande à la juridiction de céans d'anéantir l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 et, en conséquence, de débouter la société JEMISOL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l'article 700 du CPC :
En obligeant la société BOET STOPSON à faire valoir ses droits légitimes en défense, la société JEMISOL FRANCE l'a contrainte à exposer des frais qui, tous, ne seront pas inclus dans les dépens et qu'il paraît inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, la société JEMISOL FRANCE devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société BOET STOPSON demande reconventionnellement à la juridiction de céans de condamner la société JEMISOL FRANCE à lui verser une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société JEMISOL FRANCE au paiement des entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de sommation de commissaire de justice engagés à tort et les frais de greffe relatifs à la procédure d'injonction de payer et à la présente instance.
Sur l'exécution provisoire :
La société BOET STOPSON conteste tant le principe que le montant desdites factures.
Il existe donc un motif légitime permettant d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conséquent, la société BOET STOPSON demande à la juridiction de céans d'écarter l'exécution provisoire de droit et, en conséquence, de débouter la société JEMISOL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
L'opposition a été formée dans les formes et délais impartis par les articles l415 et 1416 du CPC ; le Tribunal la dit recevable.
Sur la commande et l'annulation de la commande :
Vu le mail du 27 janvier 2020 de la société BOET STOPSON ( [Courriel 2] ) à la société JEMISOL FRANCE ( [Courriel 3] ) : Objet : Commandes 03-19-3-0679 «Bonjour Monsieur [C] Merci d'accuser réception des commandes ci jointes. Elle concerne le projet 03-19-3-0679
Les délais sont indiqués à titre indicatif et seront à confirmer précisément pour les commandes les plus éloignées. Merci d'en accuser réception Cordialement».
Vu le mail du 20 janvier 2021, de la société BOET STOPSON à la société JEMISOL FRANCE, sur les mêmes adresses mails que ci-dessus : Objet : Commandes 03-19-3-0679 «Bonjour Monsieur [C]
Après moultes reports, cette prestation est maintenant annulée. Les commandes en objet le sont également. Dans l'attente de votre confirmation, Cordialement».
Vu les 5 commandes fournisseur, N° 169973, 169974, 169976, 169977, 169978, datées du 24 janvier 2020, de la société BOET STOPSON à la société JEMISOL FRANCE, sur chacune est rappelée le numéro Projet : 03-19-3-0679, les conditions de paiement sont à 30 JOURS FIN DE MOIS LE 15, au dos figure sur chaque, les conditions générales d'achats.
Vu les conditions générales d'achats :
MODALITES APPLICABLES
«Toute commande effectuée par BOET STOPSON. «l'acheteur», sera régie par les présentes conditions générales d'achat, «CGA» et devra faire l'objet d'un accusé de réception de la part de la partie à qui il est adressé, ci -après dénommée «le vendeur»…»
MODE ET DELAI DE LIVRAISON
«…. Toute livraison doit être accompagnée d'un bordereau, précisant le numéro et la date de notre commande…»
FACTURATION…
«Les factures doivent être adressées pour chaque livraison ou prestation en deux exemplaires. Elles porteront le numéro de commande. la ou les références ; la date d'expédition ou de livraison, le numéro et la date du bordereau de livraison, ou la date de fin de travaux en cas de prestations de service…»
Vu le mail du 8 décembre 2022, de la société JEMISOL FRANCE à «[Courriel 1],» «Bonjour,
Vous voudrez bien trouver en annexe, nos factures relatives à des achats et de la fabrications réalisées pour vos soins…»
Vu les 3 factures de la société JEMISOL FRANCE, Vu les 3 relances, envoyées à «[Courriel 1]»,
Le Tribunal constate, que les factures portent un numéro légèrement différent du projet de commande : 16973, 16974, 16976, 16977. Aucune date de livraison ou de fin de travaux n'est précisée.
Le Tribunal constate aussi qu'entre l'envoi du mail du 27 janvier 2020 concernant le projet : 03-19-3-0679 et la 1 ère relance du 8 décembre 2022 pour l'envoi de factures, il s'est presque écoulé 3 ans, sans aucun échange entre les parties.
Sur l'envoi des relances par la société JEMISOL FRANCE, le Tribunal ne retrouve pas l'adresse mail : «[Courriel 1]» sur les échanges avec la société BOET STOPSON, alors que les courriels de la société BOET STOPSON ont été envoyé par l'adresse : [Courriel 2], qu'il suffisait de reprendre.
Le Tribunal constate que la société JEMISOL FRANCE n'apporte pas la preuve d'un accusé de réception de la commande, ni d'avoir acheté ces fournitures, ni effectuer une livraison et/ou exécuté des prestations pour la société BOET STOPSON.
La société JEMISOL FRANCE apporte au débat des photos non probantes de rouleaux de marchandises et de cercles, sans apporter la preuve que celles-ci sont pour la société BOET STOPSON.
En conséquence, le Tribunal dit que la commande du 27 janvier 2020 a été annulée par le mail du 20 janvier 2021 et déboute la société JEMISOL FRANCE de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
La société JEMISOL FRANCE, qui succombe, supporte les frais et dépens et est condamnée à payer à la société BOET STOPSON, la somme arbitrée de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société JEMISOL FRANCE est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Reçoit la société BOET STOPSON en son opposition
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023IP002771 en application de l'article 1420 du code de procédure civile
Déboute la société JEMISOL FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamne la société JEMISOL FRANCE à payer à la société BOET STOPSON la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société JEMISOL FRANCE aux entiers frais et dépens liquidés à la somme de 62,41 € en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l'ordonnance, de signification, d'opposition, du présent jugement et de ses suites.
Signé électroniquement par M. Thierry PROST
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.