Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026002015
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 586 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Rôle : 2026002015
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
La SELARL [Y] [N] & [B] [E] en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PRO'CUISINE POSE, D'UNE PART;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SARL PRO'CUISINE POSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 820 677 292, dont le siège social était à [Adresse 2], non comparante, D'AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Suivant jugement en date du 19/08/2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL PRO'CUISINE POSE et a nommé la SELARL [Y] [N] & [B] [E] en la personne de Maître [B] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Suivant jugement en date du 24/03/2025, le tribunal a clôturé cette procédure pour insuffisance d'actif ;
Suivant requête déposée au rang des minutes du greffe le 27 février 2026, la SELARL [Y] [N] & [B] [E] en la personne de Maître [B] [E] demande de prononcer la reprise des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL PRO'CUISINE POSE;
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, la requête a été notifiée à Monsieur [R] [G], lequel a été invité par lettres recommandées à comparaître ce jour en chambre du conseil ;
Le liquidateur a été avisé de la date d'audience et la requête et la date d'audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée ;
A L'AUDIENCE DU 23 MARS 2026 A [Localité 1] : * Maître [B] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire, lequel sollicite la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL PRO'CUISINE POSE,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que, postérieurement à la clôture de la procédure, le liquidateur judiciaire a été informé de ce qu'il subsistait une somme de 1 050,14 euros suite à une restitution d'un trop perçu de l'Urssaf que la procédure collective avait vocation à appréhender ;
Attendu qu'il convient, dès lors, pour le tribunal, vu les dispositions des articles L.643-13 et R.643-24 du code de commerce, d'ordonner la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PRO'CUISINE POSE en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ;
Oui, Madame la procureur adjointe, laquelle requiert la réouverture de la procédure ;
Rapporte le jugement du 24 mars 2025 qui a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL PRO'CUISINE POSE;
Ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL PRO'CUISINE POSE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 820 677 292, dont le siège social était à [Adresse 2] ;
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal, conformément aux dispositions du nouvel article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur et communiqué au liquidateur judiciaire, à la Direction générale des finances publiques et à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et les mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire ;
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Alexis COLAS, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Monsieur, Juges. Greffier d'audience : Maitre Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 23/03/2026
Signé électroniquement par M. Philippe BOUCLY Président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.