Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
2025004322
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 234 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 29/09/2025

N° de R.G. : 2025004322

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES,

[Adresse 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjointe, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

La SARL KOS

Immatriculée sous le numéro RCS [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, Ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée, D'AUTRE PART ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par requête déposée au greffe le 20/08/2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d'ordonner la comparution de la société KOS, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d'ordonner une enquête préalable ;

Par ordonnance en date du 20/08/2025, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de la société KOS, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 29/09/2025 ;

Suivant acte du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d'un office de commissaire de justice à VALENCIENNES, le 01/09/2025, la requête de Madame le procureur de la République et l'ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal du 20/08/2025 ont été signifiées à la société KOS, et, par le même acte, il a été donné citation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 29/09/2025, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure ;

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Monsieur [M] [S], ès-qualités de Liquidateur de la société KOS, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoqué,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU que suivant acte extra-judiciaire en date du 27/06/2026, Monsieur [C] [D] a fait assigner, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, la société KOS en ouverture de procédure collective exposant être bénéficiaire d'un arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 29/09/2023 condamnant la société à lui payer la sommer de 8 000 euros qu'il n'arrive pas à recouvrer nonobstant les mesures d'exécutions entreprises;

ATTENDU que par jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Valenciennes a déclaré la demande de Monsieur [C] [D] irrecevable, l'assignation ayant été délivrée plus d'un ans après la radiation au RCS ; que ce délai d'une année prévu à l'article L.410-5 du code de commerce n'est pas opposable au Ministère Public ;

ATTENDU que la créance de Monsieur [D] est certaine, liquide et exigible ; que la société n'ayant plus d'activité, elle ne dispose pas de l'actif disponible pour faire face à cette condamnation ; qu'elle se trouve donc en état de cessation des paiements et justiciable de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort encore des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

ATTENDU qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier, il y a lieu de confier au liquidateur, par application de l'article L.641-2 du code de commerce, mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, L.644-1 du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ciaprès,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL KOS [Adresse 3] [Localité 2] RCS [Localité 3] B 531630978 (2011B00327)

FIXE au regard de l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2024

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur José VASQUEZ, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [A] [T] [Adresse 4]

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,

DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

DIT que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe,

DIT qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier, l'actif sera inventorié par le liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, DIT n'y avoir lieu en conséquence à nomination d'un commissairepriseur judiciaire,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : - Monsieur [M] [S]

et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissairepriseur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 29/09/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Remy LIENARD, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-neuf septembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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