Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002016
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22/09/2025
Titulaire de la procédure collective :
SAS LUDIPRO
Exploitation d'un parc de loisirs terrestres et aquatiques, location de matériel sportifs et de loisirs, jeux divers. [Adresse 1] 59440 [Adresse 2] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 811053438 2015B00602
RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 23/09/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS LUDIPRO, ledit jugement ayant désigné la SELAS M.J.S [S] en la personne de Maître [I] [G], mandataire judiciaire, Monsieur [W] [R], juge-commissaire, et fixé la période d'observation à six mois,
Par jugements successifs, le tribunal a prorogé la période d'observation jusqu'au 23/09/2025 et fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.
A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU : * Monsieur [N] [H] lequel sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, * La SELAS M.J.S [S] en la personne de Maître [I] [G], Mandataire Judiciaire, lequel sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu'il appert des pièces communiquées au tribunal et de l'audition des parties que la société finance son cycle d'exploitation, qu'aucune dette relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce n'est à déplorer, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,
ATTENDU que le Ministère Public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
ATTENDU que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce et d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le renouvellement de la période d'observation,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU l'article L. 631-7 du code de commerce,
AUTORISE LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE de la période d'observation ouverte par jugement en date du 23/09/2024 et la poursuite d'activité jusqu'au 23/03/2026 pour :
[Adresse 3] [Adresse 4] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 811053438 2015B00602
élaborer un projet de plan de redressement,
FIXE la comparution des parties au 16/03/2026 à 00:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT ET JUGE que le dirigeant, le cas échéant assisté de l'administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public deux mois avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et un mois avant la comparution les résultats d'exploitation, la situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 22/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur Remy LIENARD, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-deux septembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.