Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002016
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22/09/2025

Titulaire de la procédure collective :

SAS LUDIPRO

Exploitation d'un parc de loisirs terrestres et aquatiques, location de matériel sportifs et de loisirs, jeux divers. [Adresse 1] 59440 [Adresse 2] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 811053438 2015B00602

RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par jugement en date du 23/09/2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS LUDIPRO, ledit jugement ayant désigné la SELAS M.J.S [S] en la personne de Maître [I] [G], mandataire judiciaire, Monsieur [W] [R], juge-commissaire, et fixé la période d'observation à six mois,

Par jugements successifs, le tribunal a prorogé la période d'observation jusqu'au 23/09/2025 et fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR, ONT COMPARU : * Monsieur [N] [H] lequel sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, * La SELAS M.J.S [S] en la personne de Maître [I] [G], Mandataire Judiciaire, lequel sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu'il appert des pièces communiquées au tribunal et de l'audition des parties que la société finance son cycle d'exploitation, qu'aucune dette relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce n'est à déplorer, qu'un projet de plan de redressement est sérieusement envisageable,

ATTENDU que le Ministère Public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

ATTENDU que, dans ces circonstances, il convient de faire application des dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce et d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert le renouvellement de la période d'observation,

VU le rapport du juge-commissaire,

VU l'article L. 631-7 du code de commerce,

AUTORISE LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE de la période d'observation ouverte par jugement en date du 23/09/2024 et la poursuite d'activité jusqu'au 23/03/2026 pour :

[Adresse 3] [Adresse 4] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES : 811053438 2015B00602

élaborer un projet de plan de redressement,

FIXE la comparution des parties au 16/03/2026 à 00:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour statuer ce que de droit sur le projet de plan, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT ET JUGE que le dirigeant, le cas échéant assisté de l'administrateur judiciaire, devra communiquer par dépôt au greffe, au tribunal, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et au ministère public deux mois avant la comparution ci-dessus fixée les propositions d'apurement du passif et un mois avant la comparution les résultats d'exploitation, la situation de trésorerie, et ce, en application de l'article R.622-9 du code de commerce,

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance par lettre simple, au(x) Mandataire(s) de Justice par remise électronique sécurisée de Monsieur le greffier et sa communication à Madame le procureur de la République par voie électronique sécurisée,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur Remy LIENARD, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 22/09/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur Jean-Marie WATTELIER, Monsieur Remy LIENARD, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-deux septembre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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