Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
2025001466
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 03/02/2025

N° de R.G. : 2025001466

LE TRIBUNAL,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'à la date du 31/01/2025, l'entreprise ci-après nommée : SARL [M] [O]

[Adresse 1]

Activité : Chauffage, plomberie, climatisation, chauffage solaire, piscines, achat vente négoce installation de tous biens, matériaux et matériels relatifs aux activités ci-dessus

immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes sous le numéro : [Numéro identifiant 1]

a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article R.631-1 du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise et les instances représentatives du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal.

Madame le procureur de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [M] [O], ès-qualités de Gérant a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement, puis l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

ATTENDU que les pièces soumises à l'appréciation du tribunal et les déclarations de Monsieur [M] [O], représentant légal de la SARL [M] [O] laissent apparaître que l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiement mais qu'elle rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter,

QUE l'entreprise emploie 3 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 186 162,00 Euros.

ATTENDU que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

ATTENDU qu'il y a lieu au vu des explications données, des documents communiqués et au regard de la compétence avérée de la juridiction de céans d'ouvrir une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,

OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une

procédure de sauvegarde,

OUVRE la procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.621-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : SARL [M] [O]

[Adresse 1] Activité :

Chauffage, plomberie, climatisation, chauffage solaire, piscines, achat vente négoce installation de tous biens, matériaux et matériels relatifs aux activités ci-dessus

RCS Valenciennes [Numéro identifiant 1]

FIXE à SIX MOIS la période d'observation pendant laquelle sera établi par l'administrateur, un rapport comportant le bilan économique et social, éventuellement le bilan environnemental et des propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité, dans le cadre d'un plan de sauvegarde,

DIT et JUGE qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 24/03/2025 à 16:30,

DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d'entreprise, au représentant des salariés, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République à la diligence du mandataire de justice,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [U] [N] [Adresse 2],

DIT que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître [A] [B] [Adresse 3], pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

DIT et JUGE que dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise assisté du mandataire judiciaire, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et déposer au greffe le procès verbal d'élection,

ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise et du mandataire judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit déposée au greffe la liste des créanciers par l'entreprise,

ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de

Monsieur le Greffier du présent jugement à la SARL [M] [O], par lettre simple au représentant des salariés, par remise électronique sécurisée au mandataire judiciaire, à la Direction générale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 03/02/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Jean-Marc BOURRE, Monsieur Marc SANTOIRE, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trois février deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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