Décision chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
2025001422
Formation
CHAMBRE 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
637 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/00/16/56/91*

du 03/03/2025 2025001422 - 1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/03/2025

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

L'URSSAF NORD - PAS DE [Localité 1] venant aux droits de l'URSSAF DU NORD

[Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [W] [Y], D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

[G] SAS

[Adresse 2] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée, D'AUTRE PART ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Suivant acte en date du 27/01/2025 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d'un office de commissaire de justice à Valenciennes, l'URSSAF NORD - PAS DE CALAIS venant aux droits de l'URSSAF DU NORD a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 03/03/2025 à 8 heures 30, la SAS [G] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 4 703.34 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU que la carence de la SAS [G] sur l'assignation qui lui a été délivrée laisse présumer un état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix,

ATTENDU que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, entend devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire mis à disposition au greffe,

La cause communiquée à Madame le procureur de la République, laquelle a été avisée

de la date d'audience,

Vu les articles L.621-1, L.631-5 et R.631-3 du code de commerce,

COMMET Madame [N] [X]

Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :

SAS [G] [Adresse 2] [Localité 2]

RCS B 908602394 (2021B01216)

DIT que le juge ainsi commis pourra se faire assister par la : SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [B] [O]

DIT que, pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de ce tribunal dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal,

DIT qu'à la diligence de Monsieur le greffier, le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise et qu'il lui sera donné convocation d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour l'audience du 07/04/2025 à 10:00,

DIT que le présent jugement sera notifié à l'enquêteur et communiqué à Madame le procureur de la République par remise électronique sécurisée et qu'un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés et un état des privilèges seront adressés par le greffier à l'enquêteur,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Didier BAUDE, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 03/03/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Olivier PILLOT, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Didier BAUDE, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi trois Mars deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Olivier PILLOT, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Olivier PILLOT, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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