Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
2024005854
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 23 JUIN 2025

N° de R.G : 2024005854

N° PC : 2024-211

Nature : RJ SARL JDS IMMOBILIER – PLAN DE REDRESSEMENT

JUGES PRESENTS LORS DES DEBATS : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Marc BOURRE et Monsieur Remy LIENARD, juges,

GREFFIER D'AUDIENCE : Maître Arnauld RENARD,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC : Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint ;

JUGES AYANT DELIBERE : Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Jean-Marc BOURRE et Monsieur Remy LIENARD, juges,

MIS EN DELIBERE LE : 26/05/2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES du 23 juin 2025 et signé par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LE TRIBUNAL,

Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL JDS IMMOBILIER immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 421 648 692, dont le siège social est sis [Adresse 1] 59215 ABSCON.

Ce même jugement a ouvert une période d'observation de six mois, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mars 2024, a nommé Monsieur Marc SANTOIRE aux fonctions de Juge-commissaire, la SELAS M.J.S PARTNERS en la personne de Maître [N] [Y], comme mandataire judiciaire, et Maître [A] [G], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.621-4 et L.622-6 du code de commerce et a fixé nouvelle comparution devant le tribunal à l'audience du 19 août 2024 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Par jugement en date du 19 août 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a maintenu la période d'observation jusqu'au 10 décembre 2024 et a fixé nouvelle comparution à l'audience du 02 décembre 2024.

Par jugement en date du 02 décembre 2024, le Tribunal de commerce de VALENCIENNES a renouvelé la période d'observation jusqu'au 10 juin 2025 pour

statuer ce que de droit sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, le projet de plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire et à fixé nouvelle comparution des parties à l'audience du 26 mai 2025

La SARL JDS IMMOBILIER a formulé des propositions en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation lesquelles ont été déposées au greffe le 21 mai 2025 et prévoient : * Paiement de la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 1], des frais de justice et de procédure à la date de l'arrêté du plan. * Remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur huit ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction. * Paiement des créances inférieures ou égales à 500 € sans délai ni remise et ce conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Mesures mises en place pour le plan de redressement : * Paiement au Commissaire à l'exécution du plan d'une provision de 300 € par mois. * Remise des bilans et compte de résultat au Commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable. * Incessibilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.

Compte tenu de la poursuite du contrat et du paiement à échéance, la créance inscrite non échue au passif ne pourra bénéficier des dispositions de remboursement du passif dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation.

Ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire le 16 avril 2025 et ce, dans le respect des dispositions de l'Article L. 626-5 du code de commerce.

Vingt-deux créanciers ont été consultés : douze créanciers bénéficiant du règlement immédiat à l'arrêté du plan, cinq créanciers acceptent expressément ou tacitement les propositions du plan et un créancier est sans avis, cinq créanciers n'ont pas répondu dans le délai.

Le 20 mai 2025, le mandataire judiciaire a fait dépôt d'un rapport écrit au tribunal aux termes duquel il indique être favorable à l'adoption du plan.

Le 23 mai 2025, Monsieur le Juge -commissaire a fait rapport au tribunal estimant qu'il convenait d'arrêter le plan de redressement.

A L'AUDIENCE DU 26 MAI 2025 :

Monsieur [L] [Z], collaborateur de Maître [N] [Y] a comparu et a sollicité l'adoption du plan de redressement ;

Mesdames [M] [S] et [R] [K], ont comparu et sollicite l'adoption du plan;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu que l'adoption d'un plan de redressement apparaît la seule alternative à la liquidation judiciaire ;

Attendu que les prévisions d'exploitation de la SARL JDS IMMOBILIER laissent apparaître qu'elle peut rembourser son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Attendu que les créanciers ont, explicitement ou tacitement donnés un avis favorable au plan de redressement ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient d'arrêter le plan de redressement de la SARL JDS IMMOBILIER en statuant sur les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition du greffe :

OUÏ Madame le procureur de la République en ses réquisitions, laquelle sollicite l'adoption du plan ;

VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire ;

ARRETE le plan de redressement de la SARL JDS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 421 648 692, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

ORDONNE le paiement des frais de justice dès l'arrêté du plan ;

ORDONNE le règlement des créances inférieures à 500.00 €, sans remise ni délai et ce conformément aux dispositions des Articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, ainsi que des éventuelles dettes relevant de l'Article L.622-17 du code de commerce,

ORDONNE le remboursement du passif admis à hauteur de 100 % sur 8 ans, la première annuité devant intervenir à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation par la Juridiction ;

FIXE la durée du plan à 8 années ;

ORDONNE la remise des bilan et compte de résultat au Commissaire à l'exécution du plan à la fin de chaque exercice comptable ;

DIT que, conformément à la loi, les dividendes seront portables et non quérables, les fonds devant être remis au Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné pour répartition à sa diligence ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce,

le fonds de commerce exploité par la SARL JDS IMMOBILIER sis à [Adresse 1], ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan ;

ORDONNE le paiement au Commissaire à l'exécution du plan d'une provision de 300 € par mois à valoir sur le montant du dividende annuel ;

DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [Y], domicilié en ses bureaux, [Adresse 2] à [Localité 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

MAINTIENT la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [Y] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérifications des créances,

MAINTIENT Monsieur Marc SANTOIRE en qualité de Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Olivier PILLOT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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