Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002820
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 octobre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
du redressement judiciaire de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 août 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SAS CONSCIO TECHNOLOGIES
Toutes prestations de services informatiques, de conseils et mise en œuvre de solutions informatiques
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 438 116 212
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [P], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 octobre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 octobre 2025 :
Président : Mme B. MARTIN
Juges : M. M. PAVEC, Président du Tribunal M. O. HOUSSAY Greffier : Maître Océane MALAU. Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [P], ès qualités, Maître [M], ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, La SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, représentée par son dirigeant Monsieur [T] [Q] ; Monsieur [D] [L], représentant des salariés de la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, l'administrateur judiciaire a indiqué que Monsieur [T] [Q], ès qualités de Président, se montrait coopératif dans le cadre de la procédure ; que des mesures d'économie avaient été prises dès la naissance des difficultés ayant donné lieu au dépôt de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES disposait de 200.000 euros en trésorerie ; que, si le volume d'affaires le permettait, la présentation d'un plan d'apurement du passif serait possible dans les mois à venir ; que la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES était une société reconnue, qui avait le vent en poupe ; qu'il était projeté de solliciter un étalement auprès des AGS ; que, par suite, il sollicitait que soit autorisée la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; que le passif déclaré s'élevait à 1.701.537,64 euros ; que le montant du passif n'était néanmoins pas définitif et qu'il existait des créanciers étrangers ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [T] [Q] n'a pas formulé d'observations particulières ;
Attendu que Monsieur [D] [L] n'a pas formulé d'observations particulières ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 25 février 2026 à 14 heures ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SAS CONSCIO TECHNOLOGIES, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 27 août 2025, pour les causes sus-énoncées;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 25 février 2026 à 14 heures ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Octobre Deux mil vingt cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.