Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001778
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 24 septembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de Madame [O] - [G] [I] (EI) née [G]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Madame [O] née [G] [I] (EI)
Vente non sédentaire de vêtements, hommes, femmes, enfants, chaussures,…
siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
RCS [Localité 2] : 498 917 541
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [D], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 24 septembre 2025 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025 :
Président : M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA Mme B. MARTIN Greffier : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [D], ès qualités, Madame [O] née [G] [I] (EI), non comparante ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [O] née [G] [I] (EI) n'a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par Madame [O] née [G] [I] (EI) ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'elle n'avait pas réussi à la joindre ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que Madame [O] née [G] [I] (EI), dont le passif déclaré est de l'ordre de 40.695,97 euros, et qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 23 juillet 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que Madame [O] née [G] [I] (EI) ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à
l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de Madame [O] née [G] [I] (EI) en liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de Madame [O] née [G] [I] (EI);
Constate que Madame [O] née [G] [I] (EI), ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 23 juillet 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de Madame [O] née [G] [I] (EI) en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à Madame [O] née [G] [I] (EI), ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-quatre septembre deux mil vingt cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.