Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001594
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 10 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL FANOA

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 juin 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL FANOA

Galerie d'art

Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1] RCS [Localité 2] : 915 351 647

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [D] ;

Vu le jugement en date du 28 août 2024, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 18 décembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 25 juin 2025 ; Vu le jugement en date du 25 juin 2025, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, pour 3mois, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 10 septembre 2025 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celle s des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Vu la requête du Ministère Public, en date du 10 septembre 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL FANOA, pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 26 septembre 2025 ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 10 septembre 2025 :

Président : M. M. PAVEC

Juges : Mme N. DELGENES Mme B. MARTIN Greffier associé : Me O. MALAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [D], ès qualités, La SARL FANOA, non comparante ni représentée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SARL FANOA n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu que Maître [D], ès qualités, a indiqué que la comptabilité était tenue à jour ; que le montant de la trésorerie était de l'ordre de 5.000 euros ; que le montant du passif s'élevait à environ 191.000 euros ; que l'objectif était de parvenir à la présentation d'un plan d'apurement du passif sur 10 ans ; qu'il existait des points positifs dans le dossier ; qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation était nécessaire à l'élaboration d'un plan mais qu'il faudrait une situation comptable ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »;

Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 26 juin 2024, pour une nouvelle durée de 3 mois ;

Attendu que la SARL FANOA dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL FANOA, pour une nouvelle durée de 3 mois, à compter du 26 septembre 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Constate la non-comparution de la SARL FANOA ;

Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL FANOA pour une nouvelle durée de 3 mois, à compter du 26 septembre 2025, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 17 décembre 2025 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL FANOA, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix septembre deux mil vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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