Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001510
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 400 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 11 juillet 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Jugement sur requête conjointe de la SELAS CLEOVAL, ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], ordonnant mainlevée de privilège de nantissement
Vu la requête conjointe présentée par : * La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], [Adresse 1], ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' (SARL), [Adresse 2], * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], [Adresse 3];
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire concluant à la mainlevée ;
Vu les convocations adressées par le Greffe pour l'audience du 27 juin 2025, à 14 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception, à : * La SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O] ès qualités, * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], * Monsieur [Z] [N], alors gérant de la SARL LA FERM';
Vu les dispositions des articles 859 et 860 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l'article R.143-18 du Code de Commerce ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 juin 2025 :
Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. X. SANDRIN M. J-R MAGUET Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 11 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les parties n'ont pas comparu ni personne pour elles ; qu'il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que par requête conjointe en date des 7 et 12 mai 2025, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O], ès qualités de liquidateur de la Société LA FERM' et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE THEIX-SURZUR exposent que cette dernière est bénéficiaire d'une inscription de privilège de nantissement inscrite au Greffe de ce Tribunal le 2 août 2018, sous le numéro 20/2018/379, sur le fonds de commerce sis [Adresse 4], 56780 [Adresse 5] MOINES, dépendant de ladite liquidation judiciaire ;
Attendu qu'elles sollicitent conjointement la mainlevée pure et simple de ladite inscription et sollicitent sa radiation entière et définitive ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à leur requête ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution des parties ;
Ordonne la mainlevée pure et simple de l'inscription de privilège de nantissement numéro 20/2018/379, en date 2 août 2018, sur le fonds de commerce alors exploité par la Société LA FERM', [Adresse 6] [Localité 2] ;
Dit et juge qu'au vu du caractère définitif du présent jugement, le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.