Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2025001421
Formation
REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
693 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 20/06/2025 par mise à disposition au Greffe

Monsieur [H] [R] c/ SAS MEDIA LINE

DEMANDEUR (S) : Monsieur [H] [R], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité française, agent des impôts, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ; REPRESENTANT(S) : Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, Avocat au Barreau de VANNES ; Représenté à l'audience par son Conseil ;

DEFENDEUR (S) : SAS MEDIA LINE [Adresse 2] RCS CAEN : 808 538 250 REPRESENTANT(S) : Me Maxime FAVRE, Avocat au Barreau de PARIS Me BRETON Justine, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me BRETON ;

Cause plaidée à l'audience des référés du 6/06/2025 devant :

Juge des référés : M. J. DUMOULIN Greffier associé : Me O. MALAU

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15/05/2025, Monsieur [H] [R] a fait assigner la SAS MEDIA LINE aux fins de voir le Juge des référés ordonner la communication par la SAS MEDIA LINE à Monsieur [H] [R] du contrat afférent au support publicitaire installé sur la propriété de [Localité 3] (56) dépendant de la succession de feue [P] [A], et de tous ses avenants éventuels, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, passé 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, condamner la SAS MEDIA LINE à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

Par conclusions, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 5 juin 2025, le Conseil de la SAS MEDIA LINE a demandé au Juge des référés de déclarer l'action de Monsieur [H] [R] irrecevable, de le condamner à 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

A l'audience, le Conseil de Monsieur [H] [R] a rappelé les faits et indiqué que, suite à la signification de l'assignation, le 15 mai 2025, le contrat sollicité lui avait été communiqué par mail le 16 mai 2025 ; que sa demande était bien recevable puisque le document n'avait pas été communiqué à la date de l'assignation ; qu'il maintenait en conséquence sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Conseil de la SAS MEDIA LINE a indiqué s'en rapporter aux conclusions écrites ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 20/06/2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, Nous, Juge des référés,

Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 15/05/2025, Monsieur [H] [R] a fait assigner la SAS MEDIA LINE devant le Juge des référés du Tribunal de céans, aux fins d'obtenir, sous astreinte, la communication d'un contrat ;

Attendu que ce contrat a été communiqué le lendemain de la délivrance de l'assignation, soit le 16/05/2025 ; qu'il y aura lieu d'en prendre acte ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [R] les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SAS MEDIA LINE à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SAS MEDIA LINE aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Prenons acte de ce que le contrat sollicité a été communiqué le lendemain de la délivrance de l'assignation ;

Condamnons la SAS MEDIA LINE à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la SAS MEDIA LINE aux entiers dépens de l'instance

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt juin deux mil vingt-cinq.

Copie exécutoire délivrée A : Me [Localité 4]-BREZULIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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