Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025001417
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 29 mai 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL BRETAGNE AMENAGEMENT
Exploitation de toute entreprise d'aménagement de terrain, V.R.D., Maçonnerie et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social, ou a tous objets connexes.
Siège social : [Adresse 1] RCS VANNES : 430 052 464
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [O]
Vu le jugement en date du 24 juillet 2024, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 20 novembre 2024, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée, de manière anticipée, à l'audience du 19 février 2025 ; Vu le jugement en date du 19 février 2025, autorisant la poursuite du renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 28 mai 2025 ; Vu le jugement en date du 28 mai 2025, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 2 mois, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 23 juillet 2025 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L. 620-1 à L.632-4 et R. 621-1 à R. 631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 23 juillet 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, pour une période de 4 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 juillet 2025 :
Président : M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN M. J-R MAGUET Greffier associé : Me O. MALAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [O], ès qualités, La SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, représentée par son dirigeant Monsieur [Q] [P] :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Maître [O], ès qualités, a notamment exposé à l'audience qu'elle ne détenait pas suffisamment d'éléments lors de la dernière audience en vue de l'élaboration f'un plan viable ; qu'il existait cependant de bonnes perspectives ; que la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT devait justifier du bon paiement de ses cotisations URSSAF et qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation d'une durée de 2 mois pour ce faire avait été possible ; qu'elle était néanmoins embêtée quant aux éléments comptables qui n'étaient pas nécessairement bons et qu'elle n'avait pas eu d'éléments complémentaires depuis la dernière audience ; qu'elle s'interrogeait relativement au paiement de la dette due à l'URSSAF car elle avait reçu une nouvelle mise en demeure ; qu'elle ne remettait pas en cause la bonne volonté de Monsieur
[Q] [P], ès qualités, mais que davantage d'éléments étaient nécessaires pour déterminer si la présentation d'un plan était envisageable ;
Attendu que Monsieur [Q] [P], ès qualités, a notamment indiqué qu'il allait envoyer les éléments au plus vite ; qu'actuellement l'activité de la SARL BREGTAGNE AMENAGEMENT était particulièrement soutenue ; que tous les fournisseurs étaient payés ;
Attend que le Président a alors attiré l'attention de Monsieur [Q] sur le fait qu'il était impératif de se présenter aux audiences et de fournir en amont les documents sollicités par le mandataire judiciaire ;
Attendu du Monsieur [Q] [P], ès qualités, s'est ensuite engagé à faire le nécessaire pour que Maître [O] puisse être en possession des documents utiles à l'élaboration d'un plan ; qu'il souhaitait continuer à exploiter l'activité de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT ;
Attendu que Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a notamment indiqué qu'il fallait parvenir à l'élaboration d'un plan dans les 4 mois à venir et ne pas générer de nouvelles dettes ; que, dans ces conditions, il entendait déposer une requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 4 mois ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 29 mai 2024, pour une durée de 4 mois ;
Attendu que la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, pour une durée de 4 mois, à compter du 29 juillet 2025, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 19 novembre 2025 à 14 heures ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT pour une durée de 4 mois, à compter du 29 juillet 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 19 novembre 2025 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-trois juillet deux mil vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.