Décision refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001313
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 926 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 31 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe
Monsieur [T] [C] c/ 1°) Société MT PERFORMANCE 2°) Monsieur [X] [K]
ENTRE :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1], demandeur aux fins d'exploit de la SCP DESMULLIER MERCADIER BIGOTEAU, Commissaires de Justices associés à [Localité 1], en date du 28 avril 2025, représenté à l'audience par Me JAOUEN Bryan, Avocat au Barreau de VANNES ;
D'UNE PART ;
ET:
1°) La Société MT PERFORMANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 949 665 434, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse, représentée à l'audience par Me KERVIO Vanessa, membre de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocats associés au Barreau de VANNES ;
2°) Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3], intervenant volontaire, représenté à l'audience par Me KERVIO Vanessa, membre de la SELARL GUENNO-LE PARC – CHEVALIER – KERVIO – LE CADET, Avocats associés au Barreau de VANNES ;
D'AUTRE PART ;
Devant Nous, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal de Commerce de VANNES, ont comparu les Conseils des parties, à l'audience des référés du vendredi 26 septembre 2025, à 10 heures 30;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 avril 2025, Monsieur [T] [C] a fait assigner la Société MT PERFORMANCE aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer, par provision, la somme de 3.000,00 euros, outre les intérêts courus au titre de l'année 2024 au taux maximum fiscalement déductible pour l'année 2024, au titre du remboursement de sa créance en compte courant d'associé, et de voir condamner la même à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions n° 1 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 24 septembre 2025, le Conseil de Monsieur [T] [C] a demandé au Juge des référés de dire et juger Monsieur [T] [C] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de débouter la Société MT PERFORMANCE de l'ensemble de ses demandes, de condamner celle-ci à payer, par provision, à Monsieur [T] la somme de 3.000,00 euros, outre les intérêts courus
au titre de l'année 2024 au taux maximum fiscalement déductible pour l'année 2024, au titre du remboursement de sa créance en compte courant d'associé, d'acter que la Société MT PERFORMANCE avait versé deux chèques actuellement non encaissés par Monsieur [T] [C] d'un montant total de 1.858,44 euros, et qu'il restait à devoir la somme provisionnelle de 1.141,56 euros et de condamner la Société MT PERFORMANCE à verser à Monsieur [T] [C] une somme, à titre de provision, d'un montant de 653,74 euros au titre des factures de DA56, ELVEN AUTOMOBILES et ALLANNIC FRERES VANNES, de condamner la Société MT PERFORMANCE à verser à Monsieur [T] [C] la somme de 2.300,00 euros au tire de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions récapitulatives dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 25 septembre 2025, le Conseil de la Société MT PERFORMANCE et de Monsieur [X] [K], intervenant volontaire, a demandé au Juge des référés de condamner Monsieur [T] [C] à payer, par provision, à la Société MT PERFORMANCE la somme de 1.141,56 euros au titre de la facture n° 25-06-901, d'ordonner la compensation du solde du compte courant de Monsieur [T] [C] d'un montant de 1.141,56 euros avec la facture n° 25-06-901 du même montant, de débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, de condamner Monsieur [T] [C] à payer à la Société MT PERFORMANCE et Monsieur [X] [K] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner le même aux entiers dépens de l'instance ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 17 octobre 2025, a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2025, pour plus ample délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, Nous, Vice-Président ;
Vu l'exploit introductif d'instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l'audience, que le 24 avril 2024, Monsieur [X] [K] a cédé à Monsieur [T] [C] 33 des 100 actions qu'il détenait dans le capital de la Société MT PERFORMANCE dont il est Président, pour un prix de 330,00 euros ; que le même jour, Monsieur [T] [C] a été nommé Directeur général de la Société suivant procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire ; qu'à cette même date, Monsieur [T] [C] a apporté 12.000,00 euros en compte courant d'associé ;
Attendu que le 28 novembre 2024, Monsieur [T] a démissionné de ses fonctions de Directeur général, à effet du 30 janvier 2025 ; qu'il a par la suite demandé le remboursement de son compte courant d'associé à la Société MT PERFORMANCE, laquelle lui a versé, le 25 janvier 2025, une somme de 9.000,00 euros ;
Attendu qu'en l'absence du règlement du solde de son compte courant d'associé, et ce, malgré deux mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date des 24 février et 20 mars 2025, Monsieur [T] [C] a fait assigner en référé la Société MT PERFORMANCE, par exploit du 28 avril 2025, pour voir condamner celle-ci à lui payer une
provision de 3.000,00 euros, outre les intérêts courus au titre de l'année 2024 au taux maximum fiscalement déductible pour l'année 2024 ;
Attendu que Monsieur [X] [K] est intervenu volontairement à l'instance ; qu'il y aura lieu d'en prendre acte ;
Attendu qu'à la suite de ladite assignation, la Société MT PERFORMANCE a adressé à Monsieur [T] [C] le 17 juin 2025 un chèque d'un montant de 1.768,44 euros et le 23 septembre 2025 un chèque d'un montant de 90,00 euros, soit une somme totale de 1.858,44 euros ; qu'il y aura lieu d'en prendre acte ;
Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Sur le remboursement du solde de l'avance en compte courant d'associé
Attendu qu'il n'est pas contesté dans les livres comptables de la Société MT PERFORMANCE au 31 décembre 2024 d'un versement en compte courant d'associé de la somme de 12.000,00 euros au nom de Monsieur [T] [C] ;
Attendu que dans son courrier du 1 er mars 2025, la Société MT PERFORMANCE, après avoir été mise en demeure le 24 février 2025 par Monsieur [T] [C] de lui régler le solde de 3.000,00 euros sur cet apport en compte courant d'associé, reconnaissait elle-même implicitement devoir encore rembourser cette somme, dans les termes suivants : « Suite à votre courrier recommandé n° 1A 197 5484630 7, je vous informe que la somme restante sur les 3000 Euros que vous avez investit dans la société (Facture en sus que vous devez à Mt Performance) vous sera restituée après l'assemblée générale » ;
Attendu toutefois que les Statuts harmonisés du 24 avril 2024 de la Société MT PERFORMANCE ne stipulent pas de motif de sursoir à remboursement de cette nature jusqu'à la tenue d'une prochaine assemblée générale ;
Attendu que la Société MT PERFORMANCE ayant remis à Monsieur [T] [C] deux chèques d'un montant total de 1.858,44 euros depuis l'assignation, la créance de ce dernier s'élève donc à la somme de 1.141,56 euros ; que l'existence de l'obligation de la Société MT PERFORMANCE envers Monsieur [T] [C] n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu, en application de l'alinéa 2 de l'article 873 du Code de Procédure Civile, de condamner la Société MT PERFORMANCE à payer, par provision, à Monsieur [T] [C], la somme de 1.141,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Sur le solde de la facture n° 25-06-901 du 17 juin 2025 émise par la Société MT PERFORMANCE
Attendu que la Société MT PERFORMANCE prétend que Monsieur [T] [C] lui serait redevable du solde d'une facture n° 25-06-901 d'un montant de 1.141,56 euros, après déduction d'un avoir de 90,00 euros ;
Attendu que cette facture produite par la Société MT PERFORMANCE correspond à diverses prestations (forfait de nettoyage, remplacement de feu arrière, forfait contrôle technique,
forfait remise calculateur à l'origine, emblème logo, etc…) effectuées sur différents véhicules sans d'ailleurs de précision sur les dates d'exécution ;
Attendu toutefois, qu'il ressort tant des pièces versées aux débats que des échanges entre les parties sur les justifications de cette facture globale récapitulant après coup diverses prestations, qu'il existe entre les parties des contestations quant à ces prestations ; qu'il s'agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande formulée par la Société MT PERFORMANCE en ce qui concerne le règlement de ladite facture et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Sur la somme de 653,74 euros réclamée par Monsieur [T] [C] à la Société MT PERFORMANCE
Attendu que Monsieur [T] [C] sollicite également la condamnation de la Société MT PERFORMANCE au paiement, par provision, d'une somme totale de 653,74 euros correspondant à deux factures émises par DA56, une facture émise par ELVEN AUTOMOBILES et une facture émise par SAS ALLANNIC FRERES VANNES suite à la reconversion d'un véhicule MERCEDES BENZ GLK à l'essence ;
Attendu toutefois, qu'il existe entre les parties des désaccords sur la nature et les raisons des interventions qui auraient été effectuées et facturées par ces différents prestataires ;
Attendu que les sommes réclamées se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] en ce qui concerne le règlement de ces factures et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu'il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que la Société MT PERFORMANCE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Prenons acte de l'intervention volontaire de Monsieur [X] [K] ;
Prenons acte de ce que la Société MT PERFORMANCE a adressé à Monsieur [T] [C] le 17 juin 2025 un chèque d'un montant de 1.768,44 euros et le 23 septembre 2025 un chèque d'un montant de 90,00 euros, soit la somme totale de 1.858,44 euros ;
Condamnons la Société MT PERFORMANCE à payer, par provision, à Monsieur [T] [C] la somme de 1.141,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, pour les causes sus-énoncées ;
Déclarons irrecevable la demande de la Société MT PERFORMANCE en ce qui concerne le règlement de la somme de 1.141,56 euros correspondant au solde de la facture n° 25-06-901 du 17 juin 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [T] [C] en ce qui concerne le règlement de la somme de 653,74 euros au titre des factures DA56, ELVEN AUTOMOBILES et SAS ALLANNIC FRERES VANNES, pour les causes sus-énonces ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Condamnons la Société MT PERFORMANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros.
Cause plaidée à l'audience des référés du 26 septembre 2025, devant Nous, Monsieur SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure civile, le vendredi trente-et-un octobre deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A Me JAOUEN Bryan.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.