Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2022001706
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
571 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION prononcé le 12 septembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

1°) SAS MINOTERIE DUPUY COUTURIER 2°) SA GENERALI IARD c/ SAS PANEMEX

DEMANDEUR (S) : SAS MINOTERIE DUPUY COUTURIER [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 574 500 922

SA GENERALI IARD [Adresse 2] RCS [Localité 3] : 552 062 663

REPRESENTANT(S) : Me BELLAICHE Michel, Avocat au Barreau de PARIS Représentés à l'audience par Me LE RESTE David, Avocat au Barreau de VANNES

DEFENDEUR (S) : SAS PANEMEX [Adresse 3] 56220 CADEN RCS VANNES : 332 483 833 REPRESENTANT(S) : Cabinet BYRD SELAS, Avocats associés au Barreau de PARIS

Représenté à l'audience par Me PERRAUD Matthieu, membre de la SELAS LA FIDUCIAIRE GENERALE, Avocat au Barreau de VANNES

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27/06/2025 : Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. X. SANDRIN M. J-R MAGUET Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que par exploit de Commissaire de Justice en date du 19 octobre 2022, la SAS MINOTERIE DUPUY COUTURIER et la SA GENERALI IARD ont fait assigner la SAS PANEMEX devant le Tribunal de céans pour voir condamner cette dernière à payer à la Société MINOTERIE DUPUY COUTURIER, à titre provisionnel, la somme de 100.000,00 euros à parfaire, pour le préjudice propre qu'elle subissait du fait de livraisons de graines de sésame non conformes puisque présentant de l'oxyde d'éthylène à un taux interdit, voir condamner la SAS PANEMEX à garantir intégralement les Sociétés MINOTERIE DUPUY COUTURIER et GENERALI IARD de toutes demandes ou de toutes condamnations, de toutes natures qu'elles

soient, émanant de tous tiers, en relation avec les faits relatés (la présence d'oxyde d'éthylène, à un taux interdit, dans plusieurs lots de graines de sésame fournis par PANEMEX), et voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu que par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 mai 2025, réitérées à l'audience, les Sociétés MINOTERIE DUPUY COUTURIER et GENERALI IARD ont déclaré se désister de leur instance et action à l'égard de la SAS PANEMEX ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;

Attendu que par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 19 mai 2025, réitérées à l'audience, la SAS PANEMEX a accepté ce désistement ; qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l'affaire ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Prend acte du désistement d'instance et d'action de la SAS MINOTERIE DUPUY COUTURIER et de la SA GENERALI IARD ;

Prend acte de l'acceptation par la SAS PANEMEX de ce désistement ;

Constate le caractère parfait de ce désistement ;

Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l'affaire ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,30 euros TTC, dont T.V.A. 13,39 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi douze septembre deux mil vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022001706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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