Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
2024J00289
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 29/09/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J289

Jugement de rectification d'erreur matérielle

DEMANDEUR LE PENHER COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHEITE [Adresse 1] RCS 514 159 102

représenté(e) par Maître Luc PASQUET / CONSILIUM

DÉFENDEUR [Adresse 2] RCS 844 842 963

représenté par son dirigeant, Monsieur [Z] [V]

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON

Greffier lors du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de la société LE PENHER COUVERTURE -ZINGUERIE - ETANCHEITE dont le siège social est [Adresse 1], et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 28 avril 2025 dans l'affaire portant le numéro 2024J289 par le tribunal de céans en ce qu'il a omis d'intégrer le taux des intérêts dans le dispositif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu (…).

Le juge est saisi par simple requête des parties (…) »

Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (…) »

En l'espèce, LE PENHER COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHEITE fait grief au jugement du 28 avril 2024 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG 2024J289 opposant la requérante à la société PARK OLIVIA, d'avoir omis de reprendre le taux des intérêts de retard dans le dispositif alors que celui-ci apparaît clairement dans le corps du jugement (14,5 %) ;

Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.

Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 28 avril 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2024J289 ;

Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :

Le paragraphe :

« Condamne la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE - ZINGUERIE – ETANCHEITE des intérêts de retard calculés sur les sommes de 6.547,91 € pour la période comprise entre le 26 juin 2023 et le 15 novembre 2024 et de 750 € à compter du 15 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement » ;

Sera remplacé par celui-ci :

2024J00289 - 2527200003/3

« Condamne la société PARK OLIVIA à payer à la société LE PENHER COUVERTURE - ZINGUERIE – ETANCHEITE des intérêts de retard, selon les modalités prévues par l'article L.441-10 du code de commerce, calculés sur les sommes de 6.547,91 € pour la période comprise entre le 26 juin 2023 et le 15 novembre 2024 et de 750 € à compter du 15 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement » ;

Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;

Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;

Réserve les dépens ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel CAP

Signe electroniquement par Michel CAP

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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