Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00541
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
29/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 novembre 2025
La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier T], Président, * Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier A], Juge, * Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G], Juge,
assistés de : * Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : * Monsieur [S] [T] [X] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
ET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 18/11/2025, il est sollicité du Tribunal de constater l'état de cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au profit de :
Monsieur [S] [T] [X]
[Adresse 1]
Maçonnerie générale Non inscrit au RCS – Inscrit au RNE sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.
Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement
Il convient de préciser que l'assignation a été délivrée selon les modalités des dispositions de l'article 659 du Code de procécure civile du fait de l'impossibilité d'identifier le débiteur au lieu de son établissement principal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit
Aux termes des dispositions de l'article L. 526-22 du Code de commerce :
"L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel ".
Aux termes des dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce :
" Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ".
En faits
A l'audience, le débiteur est ni présent ni représenté.
Maître PERROT, intervant pour le compte de l'URSSAF DE LORRAINE indique que les saisies ont été infructueuses et que le commissaire de justice n'a pas réussi à toucher Monsieur [S] en l'absence d'adresse identifiable, les voisins indiquant ne pas connaitre le débiteur.
En l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; l'état de cessation des paiements est constitué.
L'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; il apparaît que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié mais supérieur à 1 salarié.
Dès lors, il convient de prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 29 juin 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de commerce.
Il ressort des éléments et pièces du dossier que l'entrepreneur individuel a cessé toute activité professionnelle indépendante.
Par conséquent, il convent d'ouvrir, conformément aux dispositions de l'article L. 526-22 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de l'entrepreneur individuel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines réunis de :
Monsieur [S] [T] [X]
[Adresse 1] Non inscrit au RCS – Inscrit au RNE sous le numéro [Numéro identifiant 1]
FIXE au 29 juin 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier O]
DESIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier S] ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [A] [Y] [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de chargé d'inventaire : Régis CAPPELAERE - Xavier PRUNAUX (SELARL), [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [A] [Y] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce,
ORDONNE dès à présent le rappel de la procédure en Chambre du Conseil pour examen de la clôture de la liquidation judiciaire à l'audience du :
Vendredi 19/06/2026 à 16h00 Tribunal de commerce de Bar-le-Duc [Adresse 4]
CONVOQUE le débiteur à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le liquidateur judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [S] [T] [X] ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier H]
Le Président [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier H], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.