Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00421
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ27
La présente affaire a été entendue à l'audience du 07/11/2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier O] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X], Madame [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier E], Juge,
Assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier M], commis-greffier
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 09/01/2026 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DANS:
LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT :
TAXI 55 SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, représentée par son dirigeant
EN PRESENCE DE :
Mandataire judiciaire : [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 22/03/2024 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de TAXI 55 SAS ;
Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d'élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;
Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d'obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
[P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [O] [C], es qualités, fait part notamment des réponses des créanciers, elle reste dans l'attente d'un retour d'une grande majorité, le délai courant jusqu'au 23 et 27 octobre 2025 pour répondre. Dans ces conditions le Mandataire sollicite du Tribunal la possibilité de déposer une note en délibéré mais émet toutefois un avis favorable sur les propositions élaborées par TAXI 55 SAS.
Maître [C] précise qu'en effet, la mise en place d'un plan de continuation, semble être la solution à privilégier puisqu'elle permettrait un désintéressement total des créanciers, tout en permettant à Monsieur [X] et à la SASU TAXI 55 de disposer de délais supplémentaires pour apurer le passif de cette dernière.
Une note en délibéré a été produite en date du 1er décembre 2025 par le Mandataire judiciaire suite à l'expiration du délai de réponse des créanciers, 100% des créanciers ont accepté expressément le projet de plan.
Le passif à apurer dans les 30 jours suivants l'arrêt du plan est de
493,51 € environ
, correspondant aux sommes dues dans le mois suivant l'arrêté du plan au titre des créances inférieures à 500 € outre les frais de justice. Aux termes du courrier de circularisation du projet de plan. Elle rappelle que le passif sera apuré grâce au prix de cession d'une des licences de taxi appartenant à M [X], ainsi que grâce aux redevances que la SASU TAXI 55 perçoit au titre de la mise en location gérance d'une autre licence de taxi.
Eu égard à ce qui précède, le Mandataire Judiciaire entend confirmer son avis favorable à l'égard du projet de plan présenté par la SASU TAXI 55.
Monsieur [U] [E] [X], représenté par Maître [R], a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et s'associe aux observations du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan ;
Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé, favorable à l'homologation du plan, Sur avis favorable du Juge-commissaire,
ARRETE
le plan de redressement de TAXI 55 SAS [Adresse 1] dans les conditions suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500.00€
Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation.
Autres créances privilégiées et chirographaires échues, définitivement admises au passif d'un montant supérieur à 500.00€
Option 1 : 100 % du montant de la créance définitivement admise sur 3 ans par annuités égales et constantes.
Autres créances provisionnelles ou non encore fixées ;
Le montant de ces créances qui sera éventuellement et définitivement ultérieurement admis au passif, viendra augmenter d'autant les annuités de remboursement en fonction des modalités susvisées
FIXE la durée du plan à 3 ans à compter de ce jour et la première échéance annuelle au 09/01/2027 ;
DESIGNE
[P] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [O] [C] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles ;
DIT
que les versements devront intervenir entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, pour la première annuité à intervenir à la date anniversaire du plan ;
DIT
que la SASU TAXI 55 pourra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan tous les mois une certaine somme permettant de faire face au dividende annuel du plan, lequel sera distribué aux créanciers à la date anniversaire du plan ;
DIT
que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement ;
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;
DIT
que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;
ORDONNE l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier M]
Le Président [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier M], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.