Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00408
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de PC : 2025RJ85

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

CHAMBRES DE PROCÉDURES COLLECTIVES

Prononcé le 10/10/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier K], Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier O], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier, après débats à l'audience du 03/10/2025, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

A: LA DEMANDE DE :

H.B.S SARL

[Adresse 1] représenté(e) par SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, prise en la personne Maître Stanislas LOUVEL [Adresse 2] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS DE PROCÉDURE

Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a été saisi par déclaration de cessation des paiements par la société H.B.S. en date du 30 septembre 2025.

La cause a été appelée à l'audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose que les chiffres du dernier exercice comptable sont alarmants. Le dirigeant ayant pris sa retraite depuis une dizaine d'années, a pris la mesure de la situation suite à un courrier alarmant de l'expertcomptable.

Il sollicite à ce titre l'ouverture d'une procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, la société H.B.S. représenté par Maître Stanislas LOUVEL reprend les termes du courrier de l'expert-comptable qui dépeint une situation difficile.

Au 31/03/2025, le déficit de l'exercice s'élevait à la somme de 363 851 €, portant ainsi les capitaux propres de la société à – 623 208 €.

Au 31/03/2024, le chiffre d'affaires s'élevait à 1 055 196 € alors qu'il n'était plus que de 446 021 € au 31/03/2025, soit une baisse de 58%, notamment due à un concours de circonstances (arrêts suite à accidents du travail, décalage de trésorerie, etc…)

Il est également fait état d'une dette de 95 704 € de TVA, de 12 000 € auprès de la caisse PRO BTP.

Les acomptes clients perçus s'élèvent à ce jour à une somme importante de 406 394 €.

Le dirigeant indique également que le compte bancaire de la société est débiteur à hauteur de 24 500 € et qu'il a apporté près de 150 000 € de fonds personnels à la société ces dernières années.

Au regard de tous les éléments exposés, la société H.B.S., représentée par Maître Stanislas LOUVEL, sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

A l'audience, Madame [J] [T], comptable de la société, expose que la situation peut être redressée et que certaines actions ont d'ores et déjà été mises en place.

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

En outre, au vu du montant du passif actuel, de la baisse du chiffre d'affaires et la baisse importante de l'activité, le redressement est manifestement impossible au vu des éléments fournis par le débiteur.

Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce.

Par ailleurs, sur la possibilité d'ordonner une poursuite d'activité dans le cadre d'une liquidation judiciaire, il ressort des éléments du dossier l'absence de justificatifs permettant à la fois de justifier que la cession totale ou partielle de la société serait possible conformément aux dispositions de l'article L. 642-2 du Code de commerce ; et la réalité de la possibilité de financer une poursuite d'activité en l'état de la société.

Ainsi, le Tribunal ne pourra que prononcer la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 10 février 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,

Après communication au Ministère Public

CONSTATE l'état de cessation des paiements ;

PRONONCE l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans poursuite de :

H.B.S SARL [Adresse 3] [Localité 1] Achat vente et pose fermetures de bâtiment, ravale ment de façades, aménagement intérieur extérieur. Inscrit au RCS sous le numéro 435 364 096 RCS BAR-LE-DUC

FIXE au 10 février 2024 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [W] [K] [Adresse 4] ;

NOMME en qualité de chargé d'inventaire :

Maître [G] [O], [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du Code de Commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;

DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues à BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [W] [K] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du Code de Commerce ;

FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de Commerce de Céans et ce conformément au Code de Commerce ;

ORDONNE en conséquence le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 2 octobre 2026 à 16h00 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 644-5 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 6] ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [M] [E] [V] [P], représentant légal de l'entreprise ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier E]

Le Président [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier T]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier E], commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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