Décision delibere contentieux general
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003130
- Formation
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 106 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 19 décembre 2025
RG: 2025003130
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Ludovic des ROBERT, Monsieur Patrick WOLFROM, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 08 septembre 2025 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au vendredi 19 décembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 1]
Comparante par Maître Laura LEDERLE, Avocate au barreau de NANCY, substituée par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY, d'une part,
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [L] [R] ès qualité de liquidateur de la société LE COCON & SPA [Adresse 2] Non comparante à l'audience du 08/09/2025, d'autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 19/12/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Pour le commencement de son activité, la Sarl LE COCON & SPA, a ouvert, en octobre 2022, auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ci-après par abréviation BPALC un compte bancaire courant n° [XXXXXXXXXX01] et a souscrit un prêt SOCAMA Création n° 06082393 de 20 000 €.
La BPALC a été informée de la dissolution et de la liquidation amiable de la Sarl LE COCON & SPA a effet du 30 septembre 2023. La liquidation amiable a été clôturée par Mme [R] [L] épouse [J], associée unique, le 20 novembre 2023.
Une lettre de mise en demeure a été adressée le 24 janvier 2024 par la BPALC à la société LE COCON & SPA de régler les échéances impayées puis, après un dernier avis en date du 17 avril 2024, le compte bancaire a été clôturé et la déchéance du terme de l'ensemble des concours prononcée.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, une ultime relance a été adressée à Mme [R] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl LE COCON & SPA. En vain.
C'est dans ce contexte que par exploit en date du 28 mai 2025 la BPALC a assigné devant ce tribunal Mme [R] [L] épouse [J] aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.237-1 et suivant du Code de commerce et notamment L.237-12 dudit Code ; * condamner Madame [R] [L] épouse [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation amiable de la société LE COCON & SPA, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme principale de 79,50 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85 % à compter du 15 octobre 2024 au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et celle de 19.339,46 € avec intérêts au taux de 10,50 % l'an à compte de la même date au titre du prêt n° 06082393. * condamner Madame [R] [L] épouse [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation amiable de la société LE COCON & SPA à payer à la BPALC la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * condamner Madame [R] [L] épouse [J], ès qualités de liquidateur à la liquidation amiable de la société LE COCON & SPA aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l'audience du 08 septembre 2025.
La remise de l'assignation à Mme [R] [L], épouse [J], a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il y a lieu de constater que l'assignation respecte les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la BPALC verse aux débats en pièce n° 1 la copie des conditions particulières et générales du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 12 octobre 2022, en pièce n° 4 la copie des conditions particulières et générales du contrat de prêt n° 06082393 signé électroniquement, en pièces n° 3 et n° 7 les décomptes des contrats au 15 octobre 2024, en pièce n° 10 la copie du procès-verbal des décisions prises le 20 novembre 2023 par l'associé unique et liquidateur de la société LE COCON & SPA, et en pièces n° 14, n° 15, n° 16, les copies des lettres de relance et de mise en demeure et leurs justificatifs d'envoi, et en pièce n° 17 la copie de son ultime lettre de relance en date du 15 octobre 2024.
En l'absence du défendeur qui n'est pas venu soutenir oralement ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Au cas d'espèce, le tribunal constate qu'en produisant ces différentes pièces, la BPALC démontre tant le bien-fondé de sa demande que de celle de son quantum, les intérêts et pénalités appliqués correspondant aux stipulations contractuelles dûment signées par Mme [R] [L], épouse [J].
Il s'ensuit que cette société démontre que sa demande répond au prescrit de l'article 472 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal condamne Mme [R] [L], épouse [J] à payer, au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] la somme de 79,50 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85% à compter du 15 octobre 2024 et au titre du prêt n° 06082393 la somme de 19 339,46 € avec intérêts au taux de 10,50 % à compter de la même date.
Au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la BPALC sollicite la somme de 2 000 €.
Cette société ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 € et de rejeter le surplus de sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [R] [L] épouse [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 79,50 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 14,85 % à compter du 15 octobre 2024 et au titre du prêt n°06082393 la somme de 19 339,46 € avec intérêts au taux de 10,50 % à compter de la même date ;
Condamne Mme [R] [L] épouse [J] aux dépens de l'instance ;
Condamne Mme [R] [L] épouse [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.