Décision jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002348
Formation
Jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 474 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

JUGEMENT DU JEUDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Jugement de sanction à l'encontre de Monsieur [U] [W], ès qualités de dirigeant de la société DEVELEC54

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur le Procureur de la République

[Adresse 1] Représenté par Monsieur [T] [P], d'une part

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de : DEVELEC54 [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 880195029 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE

Délibéré par les mêmes juges

Débats :

En audience publique, le 11 septembre 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

Prononcé du jugement :

Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 16 octobre 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 05/11/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société :

DEVELEC54

[Adresse 3] Activité : Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles; développement électronique et informatique Immatriculé(e) sous le numéro 880 195 029.

Maître [R] [H] a été nommée ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [A], commissaire de justice associé à [Localité 2], à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [U] [W] a été assigné à comparaître à l'audience du 11/09/2025 pour être entendu, en ses explications dans le cadre de la gestion de la société DEVELEC54, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans avec exécution provisoire.

Monsieur [U] [W] ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience du 11/09/2025, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [U] [W] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société DEVELEC54, puisqu'il est relevé qu'il :

a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).

a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).

s'est abstenu(e) volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5°5 du code de commerce).

a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou a, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).

Le juge commissaire a déclaré être favorable à une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans avec exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le grief d'avoir omis sciemment l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs l'ouverture d'une procédure de conciliation

Le Ministère Public expose que la SAS DEVELEC54 a été assignée suivant exploit du 9 août 2024 par le SIE de Meurthe et Moselle pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Il souligne que M. [U] [W], président de la société, convoqué à comparaître en chambre du conseil les 10 septembre et 5 novembre 2024 ne s'est pas présenté.

Il fait valoir que les dettes de TVA remontent aux années 2020 à 2022 et ajoute que la société n'a pas réglé ses cotisations à l'URSSAF pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Il en déduit que la société était en état de cessation des paiements et que M. [U] [W] n'a pas jugé utile de le déclarer dans le délai légal.

M. [U] [W] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 11 septembre 2025 pour répondre.

Sur ce,

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose : «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Il convient de constater que les dettes de la société (TVA, URSSAF, AMENDES) datent des années 2020 à 2022 et qu'elles ont nécessairement fait l'objet de rappels et avertissements de la part de ces créanciers.

Il s'en déduit que M. [U] [W] n'a sciemment pas déclaré la cessation des paiements de la société DEVELEC54 avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date du 5 mai

2023 retenue par le tribunal. (pièce MP n°1)

En conséquence, le tribunal retient le grief tenant à sciemment omettre de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.

Sur le grief de l'absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète

Le Ministère Public expose que l'administration fiscale a procédé à un contrôle de comptabilité à l'occasion duquel elle a constaté l'absence de celle-ci.

Sur ce,

Il convient de relever l'absence de pièces comptables de la société dont M. [U] [W] est président.

Le Tribunal relève que ces éléments sont de nature à démontrer que l'absence de comptabilité est avérée.

En conséquence, le Tribunal retient à l'encontre de M. [U] [W] le grief de défaut de comptabilité.

Sur le manquement à l'obligation d'information

Le Ministère Public expose que le mandataire judiciaire indique dans son rapport que le dirigeant social ne lui a pas remis la liste des créanciers (pièce MP n°2).

Sur ce,

Le Tribunal relève qu'en ne transmettant pas au mandataire la liste des créanciers, malgré sa demande expresse, M. [U] [W] a gravement manqué à l'obligation d'information prévue par la loi.

En conséquence, le Tribunal retient le grief d'omission de mauvaise foi par le dirigeant de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer.

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure

Le Ministère Public expose que M. [U] [W] n'a jamais répondu aux convocations du mandataire judiciaire.

Sur ce,

Le tribunal constate l'absence de collaboration de M. [U] [W] avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement.

Au vu des pièces produites et des explications entendues, il ressort que le comportement de M. [U] [W], président de la SAS DEVELEC54, ne s'analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d'une sanction.

Sur le quantum

En considération des fautes volontairement commises et de l'importance du passif, le tribunal condamne à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans.

Sur l'exécution provisoire

Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision,

Sur ce,

Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le Tribunal l'ordonne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu la requête du ministère public et l'avis du juge-commissaire ;

Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;

Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de quinze ans à l'encontre de :

Monsieur [U] [W], né le 12/02/1968 à [Localité 1], de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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