Décision jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002339
Formation
Jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

JUGEMENT DU JEUDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Jugement de sanction à l'encontre de

Madame [B] [Z], ès qualités de dirigeant de la société EST CAMPING-CAR

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur le Procureur de la République [Adresse 1] Représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Madame Madame [B] [Z]

[Adresse 2] ès qualité de dirigeant de : EST CAMPING-CAR [Adresse 3] immatriculé(e) sous le numéro B 911549533 Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée et citée à comparaître, d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Maître Pierre-Alexandre DICHE

Délibéré par les mêmes juges

Débats :

En audience publique, le 19 juin 2025 en présence du ministère public représenté par Monsieur Jérémy LAPERTOT, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

Prononcé du jugement :

Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 16 octobre 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 05/11/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société :

EST CAMPING-CAR

[Adresse 3]

Activité : Réalisation de prestations de services relatives à l'aménagement intérieur et extérieur de véhicules de loisirs, notamment camping-car, caravane, roulotte; ainsi que la vente d'accessoires liés à l'aménagement intérieur et extérieur de véhicules de loisirs. I'aménagement intérieur et extérieur de véhicules de loisirs. Immatriculé(e) sous le numéro 911 549 533.

Me [E] [W] a été nommé ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [V], commissaire de justice associé à Nancy, à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Mme [Z] [B], Présidente, a été assignée à comparaître à l'audience du 19/06/2025 pour être entendue en ses explications dans le cadre de la gestion de la société EST CAMPING-CAR, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans avec exécution provisoire.

Mme [Z] [B], Présidente ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience du 19/06/2025, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Mme [Z] [B], Présidente a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société EST CAMPING-CAR, puisqu'il est relevé qu'elle :

a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).

a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).

a omis, de mauvaise foi, de remettre au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou a, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce (article L. 653-8 du code de commerce).

Le juge commissaire a déclaré ne pas être opposé à l'étude par le tribunal de sanctions à l'encontre de Mme [B] [Z].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le grief d'avoir omis sciemment l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le Ministère Public expose que la SAS EST CAMPING CAR a été assignée suivant exploit du 31 juillet 2024 par l'URSSAF de Lorraine pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Il souligne que la SAS EST CAMPING CAR est redevable d'une créance au titre de cotisations sociales datant pour les plus anciennes à mars 2023, et ajoute que le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mars 2023.

Mme [Z] [B] ne s'est ni présentée ni fait représenter à l'audience du 19 juin 2025 pour répondre.

Sur ce,

L'article L. 653-8 du code de commerce dispose : «

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Le Tribunal relève qu'un lapsus calami a fait écrire au Ministère public que le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 2023 alors que le jugement l'a daté du 5 mai 2023 (pièce MP n°1).

Le Tribunal constate que cette erreur de plume n'a aucun effet sur le délai de quarante-cinq jours eu égard à la date d'assignation de l'URSSAF du 31 juillet 2024.

Il convient également de relever que Mme [Z] [B] n'a pas contesté cette date et qu'au vu de l'ancienneté des créances de l'URSSAF et des mises en demeure que cette dernière a envoyé à la société, Mme [Z] [B] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société qu'elle dirigeait.

En conséquence, le tribunal retient le grief tenant à sciemment omettre de faire la déclaration de

cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.

Sur le grief de l'absence de comptabilité ou sur une comptabilité manifestement incomplète

Le Ministère Public expose que Me [W] indique dans son rapport que les derniers comptes datent du 31 mai 2023 (pièce M.P n°2).

Sur ce,

Il convient de relever que Mme [Z] [B] a indiqué que la comptabilité n'était plus tenue depuis janvier 2023 et qu'aucune déclaration de TVA n'avait été déposée après cette date.

Le Tribunal relève que ces éléments sont de nature à démontrer que l'absence de comptabilité SAS EST CAMPING CAR est avérée.

En conséquence, le Tribunal retient à l'encontre de Mme [Z] [B] le grief de défaut de comptabilité.

Sur le manquement à l'obligation d'information

Le Ministère Public expose que le mandataire judiciaire indique dans son rapport que le dirigeant social ne lui a pas remis la liste des créanciers (Pièce MP n°2).

Sur ce,

Le Tribunal relève qu'en ne transmettant pas au mandataire la liste des créanciers, malgré sa demande expresse, Mme [Z] [B] a gravement manqué à l'obligation d'information contenue dans la Loi.

En conséquence, le Tribunal retient le grief d'omission de mauvaise foi par le dirigeant de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer.

Au vu des pièces produites et des explications entendues, il ressort que le comportement de Mme [Z] [B] présidente, ne s'analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d'une sanction.

Sur le quantum

En considération des fautes volontairement commises et de l'importance du passif, le tribunal condamne Mme [Z] [B] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.

Sur l'exécution provisoire

Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur ce,

Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le Tribunal l'ordonne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;

Vu la requête du ministère public et l'avis du juge-commissaire ;

Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;

Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de dix ans à l'encontre de : * [Z] [B], Présidente,

née le 07/02/1990 à [Localité 2],

de nationalité française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 2] ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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