Décision jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002294
- Formation
- Jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
JUGEMENT DU JEUDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Jugement de sanction à l'encontre de Monsieur [N] [Q], ès qualités de dirigeant de la société TRANSCOLIS
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Procureur de la République [Adresse 4] Représenté par M. Amaury LACOTE, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 5] ès qualité de dirigeant de : TRANSCOLIS [Adresse 6] immatriculé(e) sous le numéro B 920725009 comparait en personne, d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Monsieur François JOLIEZ Juges : Monsieur Nicolas GEISLER, Monsieur Pascal MATYJA, Greffier : Madame Camille ANTOINE
Délibéré par les mêmes juges
Débats :
En audience publique, le 15 mai 2025 en présence du ministère public représenté par M. Amaury LACOTE, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Prononcé du jugement :
Le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 16 octobre 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Monsieur François JOLIEZ, Président et par Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 18/06/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société :
TRANSCOLIS
[Adresse 6]
Activité : Location de véhicules, transport routier à l'aide de tous tonnages plus ou moins de 3.5 tonnes
Immatriculé(e) sous le numéro 920 725 009.
Me [O] [R] a été nommé ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte de la SELARL ANGLE DROIT NANCY COMMERCY, prise en la personne de Maître [M], commissaire de justice associé à Nancy, à la demande de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nancy, sur requête du ministère public, Monsieur [N] [Q] a été assigné à comparaître à l'audience du 15/05/2025 pour être entendu, en ses explications dans le cadre de la gestion de la société TRANSCOLIS, sur la demande visant à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de six ans avec exécution provisoire.
Monsieur [N] [Q] s'est présenté, et fait représenter par son conseil, avocat au Barreau de Nancy, à l'audience du 15/05/2025, audience à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Le ministère public a repris les termes de sa requête, de laquelle il peut être extrait que Monsieur [N] [Q] a manqué à son devoir de dirigeant responsable au titre de son activité professionnelle à la tête de la société TRANSCOLIS, puisqu'il est relevé qu'il :
a omis de faire sciemment, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (article L. 640-4 du code de commerce).
a fait disparaître des documents comptables de l'entreprise de la personne morale, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. En tout état de cause, la non présentation de la comptabilité étant de même effet (articles L. 653-5 6°, L. 654-2 4°, L. 654-2 5° du code de commerce).
Le juge commissaire a déclaré être favorable à une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de six ans avec exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Après avoir examiné la requête du Ministère public et les pièces produites, le Tribunal relève que :
Sur le grief d'avoir sciemment omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours
Le Ministère Public expose que le tribunal avait été saisi sur assignation de l'URSSAF et sur déclaration de M. [N] [Q], que les cotisations impayées d'URSSAF les plus anciennes remontaient au mois de juin 2023.
Il fait valoir que le tribunal a estimé que la date de cessation des paiements devait être fixée au 18 décembre 2022.
En conséquence, le Ministère public en déduit que M. [N] [Q] ne pouvait ignorer qu'au jour de sa déclaration au greffe, la société était en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Sur ce,
L'article L. 653-8 du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Il convient de relever que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 2022 et que M. [N] [Q] n'a pas contesté cette date.
De même le Tribunal relève que la mandataire judiciaire dans son rapport, précise que M. [N] [Q] a tardé à solliciter l'ouverture d'une procédure collective.
Il s'en déduit que M. [N] [Q] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai légal de quarante-cinq jours.
En conséquence, le Tribunal retient à l'encontre de M. [N] [Q] le grief d'avoir sciemment omis de faire la déclaration de cessation des paiements, dans le délai de quarante-cinq jours.
Sur le grief d'absence de comptabilité, d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,
Le Ministère Public expose que le mandataire judiciaire indique dans son rapport que le dirigeant social ne lui a produit aucune comptabilité (pièce M.P n°2).
Sur ce,
L'article L. 653-5 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] »
Le tribunal relève que la SAS TRANSCOLIS n'a produit aucune comptabilité 2023, que M. [N] [Q] n'a pas fait parvenir au mandataire la liste des créanciers ni aucune information comptable.
En conséquence, le tribunal retient le grief d'absence de comptabilité à l'encontre de M. [N] [Q].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. [N] [Q] doit être sanctionné pour l'ensemble des fautes commises ne relevant pas de simples négligences et qui justifient le prononcé d'une sanction.
Sur le quantum
En considération des fautes volontairement commises et de l'importance du passif de 335 111,46€, le tribunal condamne M. [N] [Q] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de six ans.
Sur l'exécution provisoire
Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision.
Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête du ministère public et l'avis du juge-commissaire ;
Reçoit le ministère public en sa requête et la déclare bien fondée ;
Prononce une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de six ans à l'encontre de : * Monsieur [N] [Q],
né le [Date naissance 2] à [Localité 1],
de nationalité Française et dont la dernière adresse personnelle connue est située au [Adresse 5] ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, ainsi que sa publicité conformément à la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur François JOLIEZ, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Signé électroniquement par M. François JOLIEZ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.