Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00115
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 510 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
16/10/2025 JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2010RJ37
Prononcé le 16/10/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier A] Président, Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier N], Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier J], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 20 février 2025 par saisine d'office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SA CERF CENTRE OUEST [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
non comparant
AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
Maître [L] [A] [Adresse 2]
Représenté par Maître Julie [A]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SA CERF CENTRE OUEST a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 06/05/2010 ;
Par jugement en date du 20/02/2025, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée a été prorogé au 20/10/2025 ;
Conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [H] [N], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [A] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l'audience de ce jour afin d'entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 13/10/2025 exposant qu'à ce jour et malgré l'expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu'un recouvrement de créance est toujours en cours et qu'il sollicite la prolongation du délai de clôture à 8 mois ;
Monsieur [H] [N] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors que les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l'article précité en statuant comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 20/06/2026,
MAINTIENT Maître [L] [A] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [H] [N], dirigeant de la SA CERF CENTRE OUEST à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 18/06/2026 à 16 h 00 pour qu'il soit statué sur la clôture pour insuffisance d'actif,
DIT que par l'effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier C]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier A]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier A]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier C], commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.