Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025001210
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL

JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2025

N. GREFFE : 2025/1210

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 30 avril 2025, sur assignation d'un créancier, une procédure de redressement Judiciaire, a été ouverte à l'égard de Monsieur [J] [O] exerçant l'activité de photographes, [Adresse 1] immatriculé sous le numéro Siren 422 241 075,

Monsieur BONNEAU a été désigné en qualité de Juge Commissaire et la SELARL PRAXIS représentée par Maître [R] [B] en qualité de Mandataire Judiciaire

Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois,

Par requête en date du 12 juin 2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L 631-5 II du code de commerce

Ont comparu en Chambre du Conseil à l'audience du 18 juin 2025 :

Le mandataire

Monsieur [J] [O] dûment convoqué non comparant

La composition du Tribunal, lors des débats et du délibéré était la suivante :

Président : Monsieur SOUTRA Juges : Monsieur PINCON, Monsieur FOUASSIER

Greffier présent lors des débats et du prononcé : Maître Patrick GUICHAOUA

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour

Jugement signé par Monsieur SOUTRA avec le greffier auquel la Minute a été remise par le juge signataire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le Mandataire judiciaire es qualité expose aux termes de sa requête que Monsieur [J] [O] exerce une activité de photographe ambulant spécialisée dans les portraits de familles et d'enfants

Monsieur [J] ne tient pas de comptabilité régulière et lui a indiqué que son activité s'était grandement dégradée depuis la crise du COVID-19. Ainsi il n'a aucune

prestation de prévue pour les 3 prochains mois et ne lui a transmis aucun des éléments sollicités à l'ouverture de la procédure II dit encore que le passif déclaré à date s'élève à la somme de 15.362,01 €

Indiquant enfin que le débiteur lui a donné son accord pour la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, il maintient sa requête

Monsieur [J] [O] ne conteste pas la demande du Mandataire judiciaire

Aux termes de ses réquisitions écrites, Madame la Procureure sollicite également la conversion en liquidation judiciaire

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que Monsieur [J] [O] n'a visiblement plus d'activité

Attendu qu'il n'a pas de moyen opposant à la requête à faire valoir

Attendu que Madame la procureure de la République requiert la conversion en liquidation judiciaire

Que compte tenu de l'absence de perspective, il n'y a pas d'autre issue que de mettre fin à la période d'observation et de prononcer la conversion en liquidation judiciaire dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Vu les réquisitions de Madame la procureure de la République

Vu le rapport du Juge commissaire

Vu les dispositions des articles L641-2 alinéa 1 et D 641-10 alinéa 1 du code de commerce,

Met fin à la période d'observation

Ordonne la liquidation judiciaire simplifiée à compter de ce jour de Monsieur [J] [O] sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel

Maintient Monsieur BONNEAU dans ses fonctions de Juge Commissaire

Désigne la SELARL PRAXIS représentée par Maître [R] [B] en qualité de Mandataire liquidateur

Dit que la clôture de ce dossier devra intervenir au plus tard dans le délai de 6 mois

Ordonne les mesures de publicité légales,

Passe les dépens en frais privilégiés,

AINSI Jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL, le 18 Juin 2025

Patrick GUICHAOUA

Stéphane SOUTRA

GREFFIER

Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.