Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001278
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001278

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 24/09/2025

Dans la procédure collective ouverte à l'égard de :

CREPIN LEBLOND (SARL) [Adresse 1]

re présenté à l'audience par : Mme [V] [P] : M. [S] [Q]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Dominique WIEDERKEHR Jean-MarcBAILLY

GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/09/2025

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 24/09/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 33.46 €

Aux termes d'un jugement en date du 27/05/2024, la société CREPIN LEBLOND (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour activité l'édition de magazines immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 542 050 802, a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation renouvelée jusqu'au 27/11/2025 ;

Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil à l'audience du 22/09/2025 ;

L'administrateur judiciaire, la SCP Pascale CHANEL- [Z] [A], prise ne la personne de Me [Z] [A], a comparu à l'audience et a été entendue en son rapport ; elle rappelle que les tentatives de développement de l'activité n'ont pas abouti de sorte qu'une solution de cession a été envisagée ; qu'à la suite des publicités effectuées, six candidats se sont manifestés mais que toutefois, à la date limite de dépôt des offres, une seule offre lui est parvenue ; que cette offre portait sur le seul rachat de la revue CIBLES ; que cette offre s'inscrit plutôt dans une solution liquidative ; qu'aujourd'hui, à défaut de solution de plan de redressement et en l'absence d'offre de reprise globale, elle ne peut que solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Le mandataire judiciaire, la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J] a comparu et a été entendu en son rapport ; elle rappelle le montant du passif déclaré à hauteur de 678.000 € ; en l'absence de repreneur, elle déclare s'associer à la demande de liquidation judiciaire ;

La société CREPIN LEBLOND (SARL), représentée par ses dirigeants, Mme [V] [P] et M. [S] [Q], a comparu à l'audience ; Mme [P] confirme, le cœur lourd en pensant aux salariés, qu'il n'y a pas d'autre solution ; M. [Q] regrette que toutes les tentatives de développement de l'activité soient restées vaines ;

Le représentant des salariés, Mme [U] [N], a comparu à l'audience et a été entendue en ses observations ; elle salue l'implication des dirigeants et indique que les salaires du mois d'aout ont été réglés ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision,

Il ressort des éléments de la procédure qu'aucune solution de plan de redressement n'est possible ; que même si six candidats repreneurs se sont manifestés, aucune offre de cession globale de l'entreprise n'a été déposée ; qu'il y a donc lieu dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise ;

Attendu que la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire prévue par l'article L641-2 du code de commerce est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs respectivement à 5 salariés et 750.000 € ;

Attendu que la liquidation judiciaire simplifiée ne trouvera pas application dans la mesure où l'entreprise emploie 10 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 1.636.519€

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibé ré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Le ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu le rapport des mandataires de justice ;

Met fin à la période d'observation et prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société CREPIN LEBLOND (SARL), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) ;

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

Confirme M. Noel NICAISE en qualité de juge commissaire ;

Nomme liquidateur : la SELARL [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [J] et Me [R] [B] ;

Rappelle en tant que de besoin que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances ;

Modifie le délai pour l'établissement par le liquidateur de la liste des créances prévue à l'article R624-2 du code de commerce et fixe ce délai à 8 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement;

Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

Ordonne la publicité et les informations prescrites par les dispositions légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.