Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2024001184
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001184

TIRIBUNAL DIE COMMERCIE DIE CHIAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 13/10/2025

Demandeur(S) :

OK Interim

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant (S)

: Me Yannick LE BIGOT - COMPARANT

SELARL A.SEBAG

Défendeur(S) :

judiciaire

[T], société en liquidation amiable puis en liquidation

Non Comparant

[Adresse 2]

[Localité 2]

[T] [F],

[Adresse 2]

[Localité 2]

[T] [F], ès qualités de liquidateur

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant (S)

: SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON - Comparant

DUBOC et Me Geoff

SELARL [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [I]

[Z] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Liquidateur judic

iaire de la SAS [T]

Non comparant

Composition du Tribunal

lors du débat et du délibéré :

Président

Juges

: Hervé DOMPROBST

: Dominique WIEDERKEHR

Jean-Marc BAILLY

Noel NICAISE

Nicolas BUGUET

Greffier lors des

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

débats : Anne-Laure CROZAT

Débats à l'audien

ce du 16/06/2025

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 13/10/2025 par Hervé DOMPROBST qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

[…]

Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Me LE BIGOT

Faits et procédure,

La société OKINTERIM, société par actions simplifiée au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°791 590 011, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], exerce une activité de mise en relation entre entreprises et professionnels qualifiés dans le cadre de missions temporaires.

La société [T], société par actions simplifiée au capital de 79.900 €, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le n°532 541 158, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs, a eu recours en mai 2023 aux services de la société OK INTERIM pour la mise à disposition d'ouvriers sur ses chantiers.

Après plusieurs missions, 14 factures demeuraient impayées, pour un montant total de 56.479,20 €. Malgré relances et mise en demeure, seule une partie fut réglée, laissant subsister un solde important.

La société OK INTERIM assignait la société [T] en référé par acte du 23 janvier 2024 devant le tribunal de commerce de CHAUMONT. Par ordonnance du 25 mars 2024, la société [T] fut condamnée à payer : * 38.125,20 € à titre provisionnel, * 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance fut signifiée le 10 avril 2024 et n'a pas été frappée d'appel.

Entre-temps, la société [T] avait, par décision d'assemblée générale du 5 janvier 2024, procédé à la cession de son fonds de commerce à la société ARTE (Atelier Recherches et Technologiques Emploi), dirigée également par M. [F] [T]. La dissolution amiable de la société [T] fut décidée avec effet au 31 janvier 2024, M. [T] étant désigné liquidateur amiable.

Estimant que cette opération constituait une manœuvre destinée à soustraire la société [T] à ses dettes, la société OKINTERIM a assigné la SAS [T], M [F] [T] ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [T], et M [F] [T], à titre personnel a comparaître lors d'une audience fixée le 27 mai 2024, afin de voir le tribunal :

Déclarer la société OK INTERIM recevable et bien fondée en sa demande,

Recevoir l'opposition à la dissolution amiable de la société [T]

Ordonner la mention de l'opposition au greffe du tribunal de commerce,

Condamner la société [T] à payer la somme de 5000 € à OK INTERIM à titre de dommages et interets pour le préjudice commercial subi,

Constater la faute commise par M [F] [T] dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable qui a causé un préjudice direct à la société OK INTERIM, engageant sa responsabilité civile personnelle

Condamner M [F] [T] à verser à la société OK INTERIM la somme de 44.625,20 euros correspondant au montant de la créance qui restera impayée et au préjudice subi du fait des manœuvres realisées dans le cadre de la dissolution amiable et anticipée de la société [T],

Condamner la société [T] à payer à OK INTERIM la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner M [F] [T] à payer à OK INTERIM la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société [T] et M [F] [T] aux entiers dépens.

Après plusieurs renvois de vant le JCIA, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 6 janvier 2025, pour une décision de vant intervenir le 10 mars 2025 ;

Pendant la période de délibéré, et faute d'éléments permettant au tribunal de prendre toute dé cision, le président a ordonné le 7 avril 2025, la réouverture des débats et a fixé au 12/05/2025, l'audience au cours de laquelle l'affaire serait réexaminée.

Parallèlement la société [T] a été placé par jugement du tribunal de commerce de céans rendu le 10/03/2025, en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience du 12 mai 2025, Me LE BIGOT a donc sollicité du tribunal un renvoi de l'examen au fonds lui permettant entre temps, d'assigner le mandataire liquidateur de la société [T], ès qualités.

Par acte d'huissier de Me [Q] [W] [X], commissaire de justice en la résidence de [Localité 5], le 21 mai 2025 la société OK INTERIM a donc réassigné :

M [F] [T] et la SELAR [N] et Associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [T], à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025, afin de voir le tribunal

Constater que M [F] [T] à commis des fautes dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable, fautes qui ont causé un préjudice direct à la société OK INTERIM, engageant sa responsabilité civile personnelle,

Condamner M [F] [T] à payer à OK INTERIM la somme de 38532,57 euros.

Condamner M [F] [T] à payer à OK INTERIM la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 16/06/2025, le tribunal de commerce de céans a ordonné la jonction de cette affaire avec l'affaire principale 2024001184.

Lors de cette audience du 16/06/2025, ont comparu :

La société OK INTERIM, représentée par Me Yannick LE BIGOT, avocat au Barreau de la Haute -Marne, sis [Adresse 5], qui a déposé et plaidé son dossier ;

Monsieur [F] [T], représenté par Me Damien WILHELEM, avocat au Barreau de la Haute-Marne, sis [Adresse 6], qui a déposé et plaidé son dossier.

La société [T] en liquidation judiciaire n'a pas comparu.

La SELARL [N] ET Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T], n' a pas comparu à l'audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 13 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties,

Demandes de la société OK INTERIM,

Moyens invoqués :

Application de l'article L.237-12 du code de commerce, engageant la responsabilité du liquidateur en cas de faute.

En fait, M. [F] [T], président et actionnaire des sociétés [T] et ARTE, aurait organisé la cession fraudule use du fonds pour vider la société [T] de ses actifs, tout en cachant la dissolution amiable.

Le liquidateur aurait aggravé le préjudice du créancier en sollicitant des délais de paiement a lors qu'il savait la société dépourvue d'actifs.

Il existe un lien direct entre ces fautes et le préjudice subi par OK INTERIM, qui n'a pas recouvré sa créance malgré un titre exécutoire.

La société OK INTERIM sollicite :

La constatation des fautes commises par M. [F] [T] dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable,

La condamnation de M. [T] à lui payer : * 38.532,57 € au titre du préjudice correspondant au solde de sa créance, * 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, * Sa condamnation aux dépens.

Défenses de M. [F] [T],

Moyens invoqués :

Sur la nullité de l'assignation : absence de mention des fondements juridiques selon article 56 code procédure Civile.

Sur la créance : reconnaissance de son existence mais contestation de la responsabilité personnelle du liquidateur, la société OK INTERIM disposant déjà d'un titre exécutoire.

Sur l'absence de faute : seuls les faits postérieurs à la dissolution sont susceptibles d'engager le liquidateur ; aucune preuve n'établit une cession à vil prix ou une fraude.

Sur le préjudice : OK INTERIM aurait de toute façon été créancier chirographaire sans espoir de recouvrement ; le préjudice invoqué est artificiel.

Sur l'abus de procédure : la présente action serait une manœuvre d'intimidation personnelle contre le liquidateur, justifiant une indemnisation.

M. [T] demande au tribunal :

De prononcer la nullité de l'assignation, À titre principal, de débouter la société OK INTERIM de ses demandes, De condamner la société OK INTERIM à lui verser : * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

De dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision,

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'indication des moyens de droit invoqués par le demandeur.

En l'espèce, l'assignation délivrée par la société OKINTERIM mentionne expressément l'article L.237-12 du code de commerce relatif à la responsabilité du liquidateur amiable, de sorte que le défendeur a été mis en mesure de préparer utilement sa défense.

Le moyen de nullité sera dès lors rejeté.

Sur la responsabilité du liquidateur amiable,

L'article L.237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce, il ressort des pièces produites que :

La cession du fonds de commerce de la société [T] à la société ARTE, également contrôlée par M. [T], a été décidée moins d'un mois avant la dissolution amiable ;

La publication de la dissolution n'a pas été portée à la connaissance du tribunal lors de l'instance en référé, alors même qu'une assignation en paiement avait été délivrée ;

Après condamnation en référé, le liquidateur a sollicité des délais de paiement tout en sachant que la société, dépourvue d'actifs, ne pouvait honorer ses dettes.

Ces éléments caractérisent des fautes de gestion du liquidateur, constitutives d'une manœuvre destinée à soustraire la société [T] à ses créanciers, et ayant directement causé un préjudice à la société OK INTERIM. Le lien de causalité entre la faute et le dommage, à savoir l'impossibilité pour la demanderesse de recouvrer sa créance malgré un titre exécutoire, est établi.

La responsabilité civile personnelle de M. [F] [T], ès qualités de liquidateur amiable, se trouve donc engagée.

Sur le préjudice,

La société OKINTERIM justifie d'un solde de créance impayée de 38.532,57€, correspondant au montant du prix de cession du fonds de commerce sur lequel elle avait fait opposition. Ce préjudice doit être intégralement réparé.

Sur la demande pour procédure abusive,

La socié té OK INTERIM, cré ancière d'une somme importante de meurée impayée, a agi pour la sauvegarde de ses droits. La présente action ne saurait ê tre qualifiée d'abusive, dès lors qu'elle repose sur des fondements juridiques sérieux et sur des faits établis.

La demande reconventionnelle de M. [F] [T] doit donc être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OKINTERIM les frais exposés pour la présente procédure. Il y a lieu de condamner M. [F] [T] à lui verser la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs.

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité de l'assignation,

Juge partiellement bien fondée la société OK INTERIM en ses demandes,

Dit que M. [F] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [T], a commis des fautes engageant sa responsabilité civile personnelle,

Condamne M. [F] [T] à payer à la société OK INTERIM la somme de 38.532,57 € en réparation du préjudice subi ;

Condamne M. [F] [T] à payer à la société OKINTERIM la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [T] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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