A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00276
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
475 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS

------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Ordonnance du 26 Mars 2026

RG N° : N° RG 25/00276 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPNQ

AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]

ORDONNANCE

DU 26 Mars 2026

Nous, Estelle GENET, conseillère faisant fonction de Président à la chambre sociale de la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 23 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval saisi par la société [1] d'une demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 30 novembre 2023 portant prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] (épicondylite droite), a débouté la société [1] de son recours et l'a condamnée aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 mai 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, le conseil de la SAS [1] a indiqué que sa cliente se désistait de l'instance.

Par message électronique en date du 6 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] a indiqué accepter ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de la SAS [1] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.