Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/02759
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 26/03/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/02759 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG7W

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 24 Février 2025

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SA [H] agissant poursuites et diligences de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Madame [L] [R]

née le 29 Avril 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02905 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot

GREFFIER : Fabienne Dufossé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience du 17 février 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/03/2026

***

Le 22 mai 2025, Mme [L] [R] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1].

La société immobilière du Grand Hainaut ([H]) a constitué avocat le 26 août 2025.

Le 22 novembre 2025, la [H] a soulevé un incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la [H] demande au conseiller de la mise en état de :

Donner acte à la [H] de son désistement de l'incident ;

Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans ses uniques conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter la SA [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;

Après avoir saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer l'appel irrecevable, [H] indique se désister de son incident de procédure.

Il convient dès lors de constater le désistement d'incident.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de [H] et cités de son incident,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/02759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.