Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00266
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/268
N° RG 26/00266 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMIE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mars à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[L] [R]
né le 05 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE LA [Localité 2] le 25 Mars 2026 à 15h16
Vu l'appel formé le 26 mars 2026 à 11 h 47 par mail, par la PREFECTURE DE LA [Localité 2].
A l'audience publique du 27 mars 2026 à 10h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:
[L] [R]
Représenté par Me Stéphanie MOURA substituant Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2026 à 14h50 qui a joint les procédures et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [R];
Vu l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2] par courrier reçu au greffe de la cour le 26 mars 2026 à 11h47, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de l'intéressé pour les motifs suivants :
- la lettre d'observation figure bien au dossier et offrait à l'intéressé la possibilité de présenter l'ensemble des observations qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration.
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 27 mars 2026;
Entendu les explications orales du conseil de M. [L] [R] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Après la remise en liberté de Monsieur [L] [R] le 25 mars 2026 à 14h50 par le premier juge, le préfet de la [Localité 2] a pris un arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le jour même à 15h35.
Dès lors, l'appel de la préfecture de la [Localité 2] tendant à voir infirmer la décision du premier juge et à ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Corrèze à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que l'appel est sans objet
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la [Localité 2], ainsi qu'au conseil de M. [L] [R] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00266.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.