Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025011421
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 641 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/12/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 011421
DEMANDEUR(S): SELARL [J] [H], prise en la personne de Maître [J] [H]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): Institut [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : M. [S] [U], non comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELARL [J] [H] prise en la personne de Maître [J] [H] * Juge commissaire : Mme Virginie YVON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT: M. Eric GONET
JUGES : Mme Delphine HALIMI : M. Stéphane DUVAL
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025 011421
Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce.
Attendu que, par jugement du 05/11/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Institut [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de : Formation professionnelle en Humanitaire et Développement - Accueil en Formation des apprentis (Cfa) -Formation des salariés des entreprises et du personnel des organisations humanitaires -Validation d'acquis d'expérience et d'apprentissage - Formation des apprentis et organisme de formation professionnelle, à Angers (49100), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2024, ouvrant une période d'observation de six mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 10/12/2025.
A l'audience en Chambre du conseil du 10/12/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : * Maître [H], Mandataire judiciaire, * Madame YVON, Juge commissaire,
En présence du procureur de la République.
La société Institut [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire SAS ne s'est pas présentée, ni fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Qu'en l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées au dossier que la situation de la société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l'Action Humanitaire est irrémédiablement compromise et que le redressement de son activité est manifestement impossible pour les motifs suivants :
Les courriers adressés à la société sont revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse",
La convocation adressée au domicile du dirigeant a été réceptionnée, sans réaction,
Aucun élément demandé n'a été remis au mandataire judiciaire qui ne peut dès lors envisager des solutions de redressement,
Attendu que Maître [H], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que Madame le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Institut [Etablissement 1] de l'Action Humanitaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la société Institut Suisse de Perfectionnement aux Métiers de l'Action Humanitaire, prise en la personne de son représentant légal,
MET fin à la période d'observation,
NOMME SELARL [J] [H] prise en la personne de Maître [J] [H] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT Mme Virginie YVON en qualité de Juge-Commissaire,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l'exécution provisoire est de droit,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 10/12/2025. Et signé par :
Le Greffier d'Audience,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.